Le contrat constitue un élément essentiel de la vie en société. Il permet d'échanger des biens, des richesses. On passe des contrats pour se loger, pour se vêtir, pour les entreprises…
On va étudier les règles communes à l'ensemble des contrats, qu'il s'agisse d'un mandat, d'un dépôt, d'un contrat de transport, des règles qui s'appliquent aussi bien à la formation, aux effets ou à l'exécution des contrats. Ces règles communes font partie du « droit des obligations » qui comprend un volet relatif au contrat, un à la responsabilité civile, et un autre au régime général des obligations.
Ce droit des obligations a besoin d'être modernisé pour s'adapter à l'évolution de la société. Il n'a été que marginalement modifié depuis le Code civil de 1804. Il faut tenir compte de son unification dans le droit européen, pour l'harmonisation. Ces préoccupations sont traduites par un avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, qui a été remis par le professeur Catala au ministre de la Justice en septembre 2005.
[...] C'est à elles de bien évaluer la valeur du bien ou du service sur lequel porte le contrat. Elle repose d'autre part sur le principe d'égalité des personnes et l'idée que les parties à un contrat sont nécessairement en situation d'égalité et que le contrat ne peut qu'équilibrer. L'idée aussi est qu'un contrôle du juge sur l'équilibre des prestations ne peut être que négatif, néfaste pour la stabilité des contrats et ainsi pour la stabilité juridique. Les cas dans lesquels la lésion est sanctionnée Les cas de lésion admis par le Code civil Les personnes visées Il s'agit des mineurs : article 1305 du Code civil. [...]
[...] Il y a la remise de la chose qui permettra à la personne de prendre conscience du fait qu'elle s'appauvrit. Il y a un formalisme de substitution. La simple exigence d'un acte écrit Dans certains cas, la validité du contrat est subordonnée à la simple rédaction d'un écrit sous seing privé. Ces contrats sont beaucoup plus nombreux. C'est la multiplication de ces contrats qui permet de considérer qu'il y a un recul du formalisme. Non seulement le législateur impose souvent qu'il soit passé par écrit, mais souvent il exige que cet écrit porte un certain nombre de mentions énumérées par le texte. [...]
[...] La clause limitative de responsabilité ( cette clause limite le montant de la réparation du par le débiteur en cas d'inexécution. Cette limitation peut prendre des formes différentes, souvent c'est l'hypothèse la plus fréquent, les parties fixe une somme maximal pour l'indemnisation. Mais un débiteur peut également refuser de garantir des objets dont la valeur dépasse une certaine somme ou encore un débiteur peut limiter le montant de sa dette de réparation a la valeur déclaré par son propriétaire. les conditions de validité de ces clauses Ces clauses sont valables au nom de la liberté contractuelle qui permet aux parties d'aménager leur accord en fonction de leur volonté, mais ces clauses peuvent faire l'objet d'un certain nombre de critique et de manière générale la JP n'est pas favorables à celle-ci. [...]
[...] En présence d'une obligation de résultat, la preuve de l'absence de résultat peut être prouvée. Une faute du débiteur n'a pas à être prouvée (article 1147 du Code civil). Néanmoins, certains auteurs tiennent à l'idée de faute. Pour ces auteurs le seul fait que le débiteur ne parvienne pas à fournir au créancier le résultat promis laisse présumer sa faute, parce que s'agissant d'obligation qu'un débiteur normalement diligent doit parvenir à exécuter, sans une faute de sa part le résultat aurait été atteint. [...]
[...] Il faudra une décision judiciaire qui constatera la conclusion du contrat. C'est la sanction proposée par certains auteurs. Certains auteurs distinguent selon que l'offre est faite à personne déterminée, ou au public. La jurisprudence tend plutôt à prononcer des dommages et intérêts, que le délai ait été fixé par l'offre ou qu'il s'agisse d'un délai raisonnable. Toutefois, la jurisprudence, lorsque l'offre est assortie d'un délai et quand elle est à personne déterminée, considère que la sanction peut être la conclusion du contrat (décision du 7 mai 2008 : révocation intervenue avant l'acceptation : sans se prononcer expressément sur les conséquences de la révocation, cette décision peut être interprétée comme favorable à la formation du contrat comme sanction d'un retrait prématuré de l'offre. [...]
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