Cours très complet de droit civil des obligations ayant pour objet : "L'inexécution des contrats : la responsabilité contractuelle".
[...] La faute se déduit alors de la nature de cette obligation. À cet égard on distingue classiquement deux sortes d'obligations contractuelles : les obligations de moyen et les obligations de résultat. L'obligation de moyen exige du contractant qu'il fasse son possible pour exécuter sa prestation sans pour autant qu'une conséquence précise soit attendue de son intervention. L'obligation de résultat, en revanche, fait peser sur le contractant la production d'une conséquence précise, définie. Il ne doit pas simplement essayer ; il doit réussir. [...]
[...] Mais le montant maximum de cette indemnisation est plafonné, à 20$ par bagage pour les bagages en cabine et à du kilo pour les bagages en soute. Cet aménagement du montant des dommages-intérêts par les parties prend la forme des clauses pénales visées aux articles 1152 et 1226 à 1233 du Code civil. La clause pénale se définit comme la disposition par laquelle les page 9/10 parties déterminent elles-mêmes, de façon forfaitaire,, le montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution. Les dommages intérêts ne sont plus liés à la justification détaillée d'un préjudice mais prennent un caractère automatique. [...]
[...] En d'autres termes, le débiteur accepte, pour des raisons commerciales d'assumer même les dommages dont il ne serait pas l'auteur et qui seraient imputables à la force majeure. Plus fréquemment, une des parties décide de limiter ou d'exclure tout droit à dommages-intérêts par le biais d'une clause de non-responsabilité. Comme nous l'avons déjà précisé, ces clauses qui ont pour effet de limiter la responsabilité d'une des parties sont prohibées en matière délictuelle (les dispositions de l'article 1382 sont d'ordre public on le rappelle). En revanche elles sont admises en matière contractuelle. On les retrouve souvent dans les contrats d'adhésion. [...]
[...] Plus généralement, la jurisprudence n'admet ces clauses que dans la mesure où elles renversent la charge de la preuve, sans pour autant exclure la responsabilité d'une des parties. En clair, lorsque le contrat comporte une obligation de résultat, le créancier bénéficie d'une présomption de faute qui ressort du simple constat du défaut d'exécution de l'obligation contractuelle. Le débiteur est autorisé à faire échec à cette présomption par une clause de non-responsabilité. Au terme d'une telle clause, le créancier devra démontrer une faute du débiteur pour obtenir l'octroi de dommages-intérêts et non se contenter de dresser le constat matériel du défaut d'exécution. [...]
[...] L'objectif évident de la jurisprudence est de rétablir un équilibre entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle. Dans la conception du code civil, le contractant était dans une situation plus favorable que le créancier d'une responsabilité délictuelle puisque, dans bien des cas, la faute était présumée. Nous savons que depuis, la responsabilité délictuelle a évolué vers une responsabilité de plein droit, automatique, tandis que la responsabilité contractuelle reste fondée sur la faute. Il s'agit dès lors, pour la jurisprudence, de ne pas trop pénaliser le débiteur d'une responsabilité contractuelle au regard du débiteur d'une obligation délictuelle. [...]
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