droit de la construction, promotion immobilière, loi Scrivener, loi du 19 décembre 1990, construction sur propriété du maître d'ouvrage, CCMI Contrat de Construction de Maisons Individuelles, droit positif, législateur, ouvrage, terrain, mentions obligatoires, contrat, loi
Ce type de contrat est très réglementé, il y a eu beaucoup d'abus avec les pavillonneurs dans les années 1990 : ils sous-traitaient l'ensemble des travaux engendrant des difficultés en cas de liquidation judiciaire. En témoigne le fait qu'en 1989, 4000 chantiers sont interrompus par mise en liquidation judiciaire mettant 6000 sous-traitants en difficultés.
[...] Les conditions suspensives Il n'y aura pas de conditions suspensives de mentionnées. La loi Scrivener s'applique toujours, mais il n'y aura pas d'autres conditions suspensives obligatoires : elles pourront être intégrées, mais ne seront pas obligatoires. Les obligations des parties dans le CCMI Les obligations communes aux deux contrats On retrouve les pénalités de retard, qui ne peuvent être inférieures à 1/3000 du prix convenu par jour de retard, la garantie des vices cachés et la dénonciation des vices apparents, la garantie de livraison (garantie extrinsèque qui va prendre la forme d'un cautionnement qui engage la caution qui devra donc adresser une mise en demeure au pavillonneur défaillant, un successeur s'il ne peut pas reprendre) qui va couvrir le maître d'ouvrage à compter de la date d'ouverture du chantier et va s'arrêter à la réception des travaux. [...]
[...] La construction S'agissant de la construction, il faudra mentionner sa consistance, caractéristiques techniques, travaux d'adaptation au sol, raccordements au réseau, les travaux d'équipement intérieur et extérieur indispensable, l'obtention du permis de construire et des autres autorisations nécessaires. Il faudra également mentionner le coût de celle-ci comprenant, selon le législateur, le prix convenu avec le constructeur et le coût des travaux dont le MOA s'est réservé l'exécution. Il faudra y inclure le coût de la garantie de livraison, des frais d'étude du terrain pour l'implantation de la construction ou encore les taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction (redevance d'archéologie préventive, espaces naturels sensibles, etc.). [...]
[...] La révision du prix Il peut y avoir des clauses de révisions, mais dans des conditions différentes car on ne retrouve pas deux indices potentiels, mais on applique le droit commun de l'indexation tel qu'il résulte de l'ordonnance du 30 décembre 1958 : le principe est que l'indexation doit être en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. En droit de la construction, ce sera donc le BT01 ou tout simplement l'indice du coût de la construction qui est fixé par l'INSEE. Le paiement du prix Les textes réitèrent l'objectif d'échelonnement, mais sans fixer les taux à respecter sauf celui de qui est payable lors de la livraison. Dans le contrat, on va naturellement se calquer sur l'article R231-7 du Code de la construction et de l'habitation. [...]
[...] Les clauses interdites On retrouve parmi les clauses interdites celles qui subordonneraient la remise des clés au paiement intégral du prix (alors que le maître d'ouvrage doit normalement faire des réserves). La visite de chantier Sont réputés non-écrites, les clauses qui interdisent au maître de l'ouvrage de visiter le chantier avant chaque échéance de paiement ou la réception des travaux. Les règles propres au CCMI sans fourniture du plan La description de l'ouvrage On retrouve en substance les mentions obligatoires de l'article L232-1 du Code de la construction et de l'habitation, mais elles seront ici allégées ou certaines non reprises. [...]
[...] L'article L231-1 du Code de la construction et de l'habitation retient que le Contrat de construction de maisons individuelles (ci-suit CCMI) est caractérisé par : - Un opérateur construit un immeuble à usage d'habitation, professionnel ou mixte ; - L'immeuble ne comportant pas plus de deux logements (pas une habitation collective) ; - L'immeuble est destiné à un seul propriétaire qu'est le MOA ; - L'immeuble est construit selon ses plans ou ceux du MOA. La distinction opérée par le législateur La loi a distingué les contrats avec fourniture du plan et ceux sans. Le législateur a été le plus strict avec les premiers. Le contrat sans fourniture du plan concerne la personne qui réalise son plan elle-même ou le fait par un architecte. [...]
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