Le droit commun recouvre les règles auxquelles on doit se référer lorsque la loi n'en a pas prévu de spécifique à telle ou telle situation. On aperçoit habituellement, dans l'article 1382 du Code civil, le droit commun de la responsabilité.
Il existe différentes variétés de dommage, il y a des classifications des dommages réparables. Par ailleurs, tous les dommages ne sont pas réparables : des conditions sont requises pour qu'un dommage doive être réparé. Enfin, la réparation du dommage obéit elle-même à des règles spécifiques.
[...] L'atteinte à l'intégrité corporelle. Une indemnité est accordée pour indemniser les souffrances morales résultant des atteintes à l'intégrité corporelle. C'est ce qu'on appelle le pretium doloris (du prix de la douleur). Le préjudice esthétique est également réparé ainsi que le préjudice d'agrément qui consiste en la privation totale ou partielle, des joies de l'existence (ex. : la pratique d'un sport pour quelqu'un qui restera handicapé). La question du caractère réparable du préjudice moral. L'indemnisation du préjudice moral n'allait pas de soi : des auteurs ont critiqué cet aspect monnayable de la souffrance morale ; mais d'autres ont admis qu'outre la compensation matérielle qu'il puisse y avoir une satisfaction morale à obtenir une indemnité. [...]
[...] L'indexation est alors réalisée sur un indice de salaire. C'est un arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation novembre 1974) qui en a posé le principe (document fiche 3). Cet arrêt opérait à l'époque, un important revirement de jurisprudence : il admet que l'équivalence de la réparation au préjudice ne doit pas exister seulement lors du jugement, mais doit durer autant que le dommage lui-même. La Cour de cassation trouva dans la rente indexée, à l'époque, un mode de réparation successif qui permet d'obtenir cette équivalence dans le temps. [...]
[...] Le principe est celui de la réparation intégrale du dommage : tout le dommage, rien que le dommage Le principe de la réparation intégrale. L'appréciation souveraine. Le montant de la réparation est apprécié par les juges du fond, sans que la Cour de cassation ait un droit de regard sur cette appréciation. En conséquence, la Cour de cassation refuse de contrôler les méthodes et les bases de calculs misent en œuvre. La jurisprudence a réitéré, dans un arrêt d'assemblée plénière du 26 mars 1999 (document fiche son refus de tout contrôle sur les méthodes et les bases de l'évaluation. [...]
[...] Autrement dit, pour engager la responsabilité contractuelle du débiteur, le créancier doit alors prouver un dommage. Dans ce cas seulement, la nécessité de prouver un dommage est propre à la responsabilité civile. Le jour de l'évaluation des dommages et intérêts. Comme en matière délictuelle, le dommage est évalué au jour du jugement ou de l'arrêt. Cependant, à la différence de la responsabilité délictuelle, le juge doit, en matière contractuelle, se prononcer en fonction de ce qui était prévu ou normalement prévisible au jour du contrat. [...]
[...] L'évaluation du préjudice soulève des questions de temps et de monnaie. Concrètement, il est important de savoir à quel moment on se place pour évaluer un dommage, car : Il peut se produire non seulement, des variations intrinsèques au dommage (il augmente ou diminue) ; Mais encore, il peut y avoir des fluctuations de la monnaie (variations extrinsèques au dommage) qui modifient la valeur concrète de l'indemnité allouée. La date d'évaluation du préjudice. La Cour de cassation déduit du principe de la réparation intégrale, la règle selon laquelle l'indemnité doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement ou de l'arrêt qui consacre la créance indemnitaire de la victime (civile juillet 1943, document fiche 3). [...]
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