L'étape suivante a été le dépôt d'une proposition de loi sur le bureau du Sénat, qui a débouché sur la loi du 17 juin 2008, « loi relative à la prescription civile » qui, comme son nom l'indique, n'a traité que de la prescription.
Les travaux préparatoires laissent à penser que l'avant-projet Catala a constitué une source d'inspiration importante.
En choisissant de commencer par la réforme de la prescription civile, le Parlement s'est engagé dans une réforme par paquets. On aurait pu faire le choix d'une réforme globale, mais pour des raisons politiques il a paru beaucoup plus facile de procéder par morceaux. Le droit des contrats, puis le droit de la responsabilité civile, puis le régime général des obligations devaient être adressés après la prescription.
Pour ce qui est des contrats, la Chancellerie a nommé en son sein une commission chargée d'élaborer un projet, qui a débouché sur un avant-projet de réforme de droit des contrats assez différent de l'avant-projet Catala, diffusé en juillet 2008 à l'état de projet. Le ministère poursuit son travail et une mise à jour datée de février 2009 a commencé à circuler, mais le ministère étant mécontent de la mise en circulation non autorisée, la version de 2009 est plus ou moins officieuse.
Le professeur fera peu référence à l'avant-projet de la Chancellerie puisqu'il traite du droit de contrats et ne comporte donc pas de dispositions ayant trait au régime général des obligations.
Des raisons politiques, semblent-ils, bloquent l'avancée de la réforme. Un avant-projet devait être adopté en conseil des ministres avant la fin de 2008.
L'étape suivante est la réforme de la responsabilité civile. Un rapport d'information rédigé au nom de la commission des lois du Sénat a été rendu public fin juillet 2009. Il devrait déboucher sur une proposition de loi, de nouveau à l'initiative du Sénat, mais le calendrier n'est pas connu et le rapport est encore loin de ressembler à une proposition de texte (...)
[...] Parmi les conditions de validité il n'y a aucune formalité à respecter. Il suffit que les parties cédant et cessionnaire tombent d'accord pour que la cession se réalise. Pour ce qui est de la preuve, il est plus facile de la faire lorsqu'il y a un écrit (lorsque la cession est supérieure à 1500 euros, l'écrit est requis). L'article 1689 dispose que dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance, s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre. [...]
[...] Ces clauses doivent être tenues pour nulles. D'autres privilégient la liberté contractuelle et concluent que la liberté doit être respectée tout en reconnaissant que la protection des intérêts tiers est difficile à assurer. La jurisprudence a eu à se prononcer sur une hypothèse voisine : une clause prévoyant que la cession serait soumise à l'accord du débiteur. La chambre commerciale dans l'arrêt du 21 novembre 2000 a paralysé les effets de la clause après avoir observé que le cessionnaire était un tiers au contrat générateur de la créance, tiers qui ne pouvait se voir opposer la clause d'un contrat auquel il n'a pas été partie par hypothèse. [...]
[...] Ces recours entre codébiteurs sont appelés des recours en contribution. Dire que chaque codébiteur est tenu au tout c'est se limiter à l'obligation à la dette, c'est affirmer que dans ses rapports avec les créanciers chaque débiteur doit payer le prix mais cela ne préjuge pas des recours qui peuvent exister entre codébiteurs au stade de contribution à la dette. Article 1213 : l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. [...]
[...] Les dettes doivent être liquides (le montant doit être fixé avec précision). Les dettes doivent être réciproques (on ne peut pas compenser une dette qu'on a envers A avec une dette envers et Les dettes doivent être fongibles entre elles. Une dette fongible peut être substituée à une autre qui lui est parfaitement identique. Exclu qu'une des dettes porte sur un corps certain (car fongibilité alors pas possible). Les dettes doivent porter sur la même chose de genre (ex : blé) les dettes doivent être disponibles. [...]
[...] Ex : Il est interdit de prévoir que je vous hébergerai dans mon appartement à condition que vous m'épousiez. Ex : J'accepte de vous louer un appartement à condition que vous m'approvisionniez en substance illicite. Ces deux conditions sont contraires aux bonnes mœurs et donc nulles. La nullité s'étend à toute la convention qui en dépend. L'article 1172 prend le contrepied de la solution posée à l'article 900 au sujet des libéralités. Dans toute disposition entre vifs et testamentaires, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois et aux bonnes mœurs sont réputées non écrites. [...]
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