Cette garantie contre le risque d'être évincé pourrait a priori sembler inutile, puisque l'acquéreur est immédiatement propriétaire de la chose et que la propriété c'est le droit de jouir de la façon la plus absolue de la chose. On a parlé de la nullité de la vente de la chose d'autrui.
Les règles relatives à la garantie d'éviction sont utiles. Elles permettent à l'acheteur d'être protégé au-delà du délai de prescription de la nullité de l'article 1599. Et puis la garantie contre l'éviction s'avère avoir un domaine plus étendu que celui de cette nullité. Elle dépasse l'hypothèse de la vente de la chose d'autrui, puisque le vendeur doit au titre de l'éviction une garantie de son fait personnel et une garantie du fait d'autrui.
[...] Dans toutes ces hypothèses, il va de soi que le vendeur ne devra garantir que si le trouble est fondé sur le droit du tiers ou la charge est antérieure à la vente. C'est l'idée que le vendeur a été fautif, il n'a pas prévenu son acquéreur de la charge ou il a laissé un tiers acquérir un droit sur le bien. Ce qui risque de troubler la possession. Donc forcément, il doit y avoir une antériorité par rapport à la vente dans la naissance du droit ou de la charge. Une hésitation peut apparaître lorsque le tiers a acquis son droit par prescription, par usucapion. [...]
[...] Les effets de la garantie varient selon qu'il y a éviction totale ou partielle. La charge non-déclarée étant ici soumise au régime de l'éviction partielle. Le Code civil règle, articles 1630 à 1638, les effets d'une éviction totale ou partielle. Si cela ne suffit pas, l'article 1639 renvoie au droit commun. On va donc envisager ces différentes hypothèses selon qu'il y a éviction totale ou pas. En cas d'éviction totale : Lorsqu'il y a éviction totale, l'acheteur a perdu toute sa propriété, les conséquences de cette éviction sont reprises dans les articles 1630 à 1635 du Code civil. [...]
[...] Les règles relatives à la garantie d'éviction sont utiles. Elles permettent à l'acheteur d'être protégé au-delà du délai de prescription de la nullité de l'article 1599. Et puis la garantie contre l'éviction s'avère avoir un domaine plus étendu que celui de cette nullité. Elle dépasse l'hypothèse de la vente de la chose d'autrui, puisque le vendeur doit au titre de l'éviction une garantie de son fait personnel et une garantie du fait d'autrui La garantie du fait personnel Qui doit garantit ne peut évincer Cela veut dire que le vendeur ne peut d'aucune manière troubler la possession de l'acquéreur. [...]
[...] Mais, la publicité de l'hypothèque n'est pas faite pour dispenser un vendeur d'un devoir d'information et de loyauté. D'autant qu'à l'inverse, la publicité foncière est là pour protéger l'acheteur contre des actes de disposition du vendeur. C'est pourquoi la publicité foncière ne peut être qu'un élément de la preuve de la connaissance de la charge par l'acheteur. La jurisprudence est stricte. Néanmoins, il va de soi que l'acheteur ne saurait se plaindre de charges non-déclarées mais apparentes. En quelque sorte, l'acheteur n'avait qu'à ouvrir les yeux. Cela étant, encore faut-il s'entendre sur la définition d'une charge apparente. [...]
[...] Une estimation de la partie évincée est faite à l'époque de l'éviction. Le critère d'évaluation n'est pas le prix de vente, mais la valeur du bien au jour de l'éviction. La règle se comprend puisque le contrat est maintenu, il n'y a pas de raison de revenir à la situation d'origine. Cela implique que l'acheteur va profiter de la plus-value, mais il va subir la moins- value. Exemple : au jour de la vente, le bien est vendu 100. Au jour de l'éviction, la valeur du bien est de 150. [...]
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