Pour un contrat spécial, ce sont tout d'abord les règles générales qui s'appliquent, la théorie générale des obligations. Peu importe la qualification du contrat. Les règles spéciales sont une catégorie contrat qui constitue les règles de contrats spéciaux. Les catégories de contrat sont très nombreuses, quasi infinies. Les modalités particulières sont fixées par les parties dans le contrat. Les parties adaptent le contrat à leur situation.
Les contrats envisagés dans le livre III du Code civil sont :
- la vente, articles 1582 à 1701.
- l'échange, articles 1702 à 1707.
- le contrat de louage, qui comprend le louage de chose et le louage d'ouvrage. Aujourd'hui on parle plutôt de bail. Le louage d'ouvrage est en fait le contrat de travail, on fait exécuter une prestation par quelqu'un.
- le contrat de société, articles 1832 à 1873.
- le prêt, articles 1874 à 1914.
- le contrat de dépôt, articles 1915 à 1963.
- les contrats aléatoires, qui sont le jeu, le pari et la rente viagère, articles 1964 à 1983.
- le mandat, articles 1984 à 2010.
- la transaction, articles 2044 à 2058.
Il y a plein de modèles contractuels qui ne figurent pas dans le Code civil. Il y a de plus en plus une spécialisation du droit des contrats. Il y a une multiplication des contrats, c'est le signe d'une croissance élevée. La qualité des contrats évolue également, car sans arrêt de nouveaux types de contrats apparaissent, ce sont des contrats qui ne remplissent pas les conditions du Code civil (le crédit-bail, les contrats de distribution, de la vie des affaires, les contrats bancaires, contrats d'abonnement, etc.)
Souvent lorsque des modèles sont fréquemment utilisés dans la pratique le législateur va s'emparer de ce contrat qui est né de la pratique et va créer des lois spécifiques, à côté du Code civil, pour telle ou telle catégorie de contrat. Même les contrats prévus par le Code civil connaissent des évolutions à travers diverses lois, comme les baux commerciaux, ruraux, etc. où ce sont des règles spécifiques qui s'appliquent et non pas le Code civil. De même, le contrat de vente est très sectorisé. Des règles spécifiques existent en fonction du type de vente.
Ce sont des contrats très diversifiés, de sources diverses, et on fait la distinction entre contrats nommés et innommés. La source première reste le Code civil, mais il faut ajouter en marge du code les lois spécifiques. De même, la volonté contractuelle est source de règle en droit des contrats spéciaux, les parties peuvent fixer des modalités particulières, du moment qu'elles n'affectent pas l'ordre public.
Il y a une forte influence anglo-saxonne, notamment en matière du droit des affaires. On voit apparaître des modèles contractuels issus de ces pays. Par exemple les garanties à première demande, le crédit-bail, etc.
Cela rejoint l'influence internationale du droit. Les instruments internationaux deviennent des sources.
Ces dernières années il y a une influence du droit communautaire sur le droit des contrats, et il y a des règles de contrat qui ont une source européenne.
Les principes européens du droit des contrats ont été élaborés par la commission Lando, le principe étant de créer un droit des contrats transnationaux, pour ne pas avoir à se poser la question de quel droit est applicable.
Ces sources conduisent à la distinction entre contrats nommés et innommés. Un contrat nommé est un contrat qui fait l'objet d'une définition précise par la loi.
Par opposition les contrats innommés sont les contrats dont le régime juridique est mal défini. Souvent les contrats innommés vont devenir des contrats nommés.
Cette distinction ressort de l'article 1107 du Code civil. La difficulté se pose pour qualifier le contrat. Cette qualification est une question de droit, la cour de cassation a à connaître de la qualification du contrat. Ce sont les juges qui restituent l'exacte qualification des faits.
Il faut déterminer de manière abstraite les éléments essentiels qui caractérisent une catégorie de contrat. L'élément essentiel du contrat de travail c'est le lien de subordination. Il faut ensuite prendre concrètement le contrat et rechercher dedans les éléments de rattachement avec une catégorie connue. Le régime découle de cette qualification.
On peut aboutir à trois types de résultats :
- soit une qualification exclusive du contrat, c'est l'hypothèse la plus simple. La prestation caractéristique du contrat s'identifie facilement et cette obligation essentielle va conduire à une seule qualification possible, que l'on dit exclusive.
- soit une qualification distributive. On trouve à l'intérieur du contrat des obligations qui se rapportent à plusieurs catégories de contrats. C'est celle qui permet de combiner les règles qui appartiennent à différents types de contrats en les appliquant tour à tour.
- soit on ne peut pas rattacher le contrat à une catégorie de contrat nommée, car il est trop complexe. À ce moment-là, c'est un contrat innommé. C'est un contrat sui generis.
[...] Le mandant doit tirer un intérêt du contrat. L'acte juridique final, le contrat final, engage le mandant et c'est lui qui aura contracté. Lorsqu'un contrat final est rédigé, le mandataire doit agir ouvertement en tant que mandataire. Il doit révéler cette qualité de mandataire lorsqu'il accomplit l'acte. Il est un représentant de celui-ci. Le tiers doit savoir qu'il contracte avec un mandataire pour le compte du mandant. Si le mandataire contracte sans révéler l'existence du contrat on bascule dans la délégation, avec des conséquences juridiques importantes. [...]
[...] L'article 1719 du code civil énumère quatre obligations. Les obligations semblent bien définis, pourtant elles interfèrent les unes avec les autres, et donc la jurisprudence est très nombreuse et confuse. L'obligation de délivrance. Cette obligation est visée à l'article 1720 du code civil, l'alinéa 1 précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. La délivrance consiste en la remise matérielle du bien entre les mains du locataire, le bien est mis à disposition, en conformité avec ce qui a été prévu au contrat. [...]
[...] Les choses existantes ou futures En principe la chose doit exister au moment où elle est vendue. On peut se demander ce qu'il se passe si la chose disparaît au moment de la vente, en raison d'un évènement indépendant de la volonté des parties. On assimile à la disparition de la chose, l'impossibilité d'utiliser la chose. Par exemple si l'on vend comme fonds de commerce un débit de boisson, et qu'au moment de la vente, le fonds de commerce perd l'autorisation de vente d'alcool. Le débit de boisson perd de sa valeur. [...]
[...] Très souvent dans les contrats de vente il est possible d'insérer une clause résolutoire, qui permet d'aboutir à la résolution de la vente mais sans passer par le juge, c'est une résolution conventionnelle. L'acquéreur doit au préalable avant de faire jouer la résolution, avoir mis en demeure le vendeur qui ne s'est pas exécuté. Le contrat de vente est un contrat synallagmatique donc on peut faire jouer également l'exception d'inexécution. Il peut arriver que la non-délivrance de la chose cause un préjudice à l'acquéreur. Il pourra obtenir alors des dommages et intérêts. [...]
[...] Le mandataire est indépendant. Cette indépendance doit conduire le mandataire à prendre des initiatives, mais toutes les initiatives qu'il va prendre doivent être prises dans un sens conforme aux intérêts du mandant. - L'obligation de loyauté. Le mandataire agit dans l'intérêt d'autrui. Sa loyauté lui interdit d'agir dans son intérêt personnel. Le mandataire ne peut pas se porter acquéreur de la chose qu'il est censé vendre. Il doit veiller aux intérêts du vendeur, et donc il y aurait un conflit d'intérêt. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture