Droit de rétention, droit de gage, propriété, garantie, nantissement, nantissement des films cinématographiques, droit d'exploitation des logiciels, comptes titres, nantissement d'un fonds de commerce, nantissement de créance, biens meubles incorporels, sûreté réelle, lettre d'intention, garantie autonome, promesse de porte-fort, insolvabilité du débiteur, cautionnement, devoir de mise en garde, dol civil
La sûreté est un mécanisme en faveur du créancier destiné à garantir le paiement de la dette à l'échéance malgré l'éventuelle insolvabilité du débiteur.
Elle prémunit donc le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur.
Cette sûreté a pour finalité d'améliorer la situation du créancier par rapport au créancier chirographaire qui n'a de gage que sur le droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de son débiteur (il doit attendre l'échéance de la dette pour se servir sur son patrimoine, mais pas prioritaire et à la date d'exigibilité le patrimoine du débiteur peut être baissé).
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Le cautionnement est la sûreté personnelle accessoire par excellence, elle est la seule sûreté personnelle que le Code civil réglemente véritablement.
Le droit du cautionnement n'est pas contenu que dans le Code civil, mais aussi Code de la consommation, CMF, etc.
La force de la dernière ordonnance est venue intégrer un maximum de règles dans le Code civil et a rendu moins disparate cette réglementation.
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À l'instar de la sous-caution et du certificateur de caution, il existe la contre-garantie.
La contre-garantie est l'hypothèse où le garant autonome est lui-même bénéficiaire d'une garantie, car il est garanti par un contre-garant : comme la caution de la caution.
Cet engagement est autonome, donc la contre-garantie est une vraie garantie autonome à part entière totalement détachée de la 1re garantie autonome : comme le sous-cautionnement dans l'idée.
[...] Pour le droit de gage général cf. art 2284 et 2285 du Cciv et cf. dernière limite en date du droit de gage général voir cours droit des entreprises du S3 loi du 14 février 2022. Le créancier chirographaire n'a qu'une seule sûreté l'action paulienne et l'action oblique + le droit de gage général (art 1341-1 et 1341-2 du Cciv.) La mise en ?uvre d'une sureté : Permet l'extinction totale ou partielle, directe ou indirecte d'une créance. Enfin, la sureté c'est affecter un bien ou un ensemble de biens en garantie du paiement de la dette. [...]
[...] Le créancier doit être donc diligent. - La faute du créancier doit avoir porté atteinte aux prévisions légitimes de la caution : la jP estime que la caution ne peut invoquer la perte du droit préférentiel que si celui-ci existait antérieurement au contrat de cautionnement. Si le droit de préférence n'existait pas la prévisibilité ne pouvait pas exister. CORRECTION rapide CAS PRATIQUE : - Pour Noé : 1. Le formalisme du contrat conclu par Noé : On est sur 2017 donc droit antérieur à la réforme. [...]
[...] Document 13 : Cass. 1re civ avril 2015, n° 14-13694 Le porte fort d'exécution est désormais considéré comme un engagement autonome et non accessoire et se différencie également de la garantie autonome car n'engage pas cette obligation de donner. La différence avec la lettre d'intention est dans ce en quoi s'engage le promettant. Le promettant dans la lettre s'engage à faire ou ne pas faire quelque chose ayant une influence sur le débiteur et capacité de remboursement (maintenir son capital etc) tandis que le porte-fort s'engage simplement à ce que le débiteur exécute ses obligations. [...]
[...] - Tout d'abord le refus de payer : la garantie est à première demande et refuse de s'exécuter donc art 2321. + principe d'inopposabilité des exceptions par le garant : tenu d'exécuter son obligation entre les mains du bénéficiaire = LA MAJEURE MINEUR : en l'espèce la galerie Matisse s'est engagée doit s'exécuter à première demande la seule exception art 2321 al 2 : sauf en cas d'abus oud e fraude or rien dans les faits ne permet dans les faits de penser ça en conclusions le refus d'exécution du garant autonome est injustifiée et de nature à engager sa responsabilité contractuelle. [...]
[...] L'idée que la société mère va peser sur sa renommée à elle. On prend comme caution morale le confortant. B. LA LETTRE D'INTENTION : UN CAUTIONNEMENT. Dans ce cas, certaines lettres d'intention dissimulent un cautionnement. Tel est le cas lorsque le confortant promet de se substituer (faisceau d'indice) au conforté en cas de défaillance de ce dernier. Dans le cas d'un cas pratique il convient d'analyser et justifier qu'il s'agit d'un cautionnement dans un second temps d'appliquer le régime du cautionnement. C. LA LETTRE D'INTENTION : UN ENGAGEMENT JURIDIQUE. [...]
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