Cours de droit civil relatif aux biens et traitant entre autre du démembrement de la propriété, de la possession, de la preuve de propriété.
[...] Les locataires, empruntaires utilisent ou conservent la chose d'autrui d'une façon tout à fait régulière en vertu d'un contrat qui suppose précisément le droit de propriété du bailleur, du prêteur, ou du déposant. Par définition donc, le détenteur n'est jamais propriétaire. A l'inverse la possession est une situation de pur fait, qui existe, abstraction faite de toute espèce de titre, par la combinaison de ces deux éléments constitutifs, animus et corpus. En tant qu'état de fait, la possession peut être conforme au droit, ce qui se produit ainsi qu'on l'a dit lorsque le possesseur est propriétaire. Ou au contraire, inverse, contraire au droit, dans le cas contraire. [...]
[...] La notion est d'évidence la même pour les deux textes même si la cour de cassation ne l'a précisée qu'à propos du 815-6. brièvement relatée, les effets de l'espèce ayant donné lieu à la décision rendue par la première chambre civil le 13 novembre 1984, sont les suivants : quatre frères sont co-indivisaires de divers biens dont un immeuble à usage industriel, genre entrepôt. Trois d'entre eux forment une société anonyme et louent cet immeuble de sorte que le bailleur du local est une indivision à quatre. [...]
[...] Il dure au maximum autant que la vie de son titulaire. Sous sa forme la plus durable, il constitue donc un droit viager. Selon l'article 617 du code civil, l'usufruit s'éteint par la mort naturelle de l'usufruitier. Mais l'usufruit peut très bien être constitué pour une durée moindre, soit par l'effet des conventions, il suffit alors qu'un terme extinctif soit clairement stipulé, dont la survenance fera cesser l'usufruit, soit par l'effet de la loi, comme c'est le cas de l'administrateur légal dont l'usufruit cesse avec la majorité de l'enfant mineur. [...]
[...] Enfin, la complexité du contentieux successoral conduit souvent à différer le moment du règlement définitif. Et malgré cette flagrante inadéquation entre le fait et le droit, le législateur s'est longtemps abstenu d'intervenir. Et comme il était impératif de donner à certaines indivisions les moyens de se régir pour ne pas sombrer dans une anarchie préjudiciables aux intérêts en présence, doctrine et jurisprudence se sont efforcées par le recours à des figures juridiques classiques telles que le mandat, la gestion d'affaire, ou la subrogation, de donner à l'indivision un statut de fait acceptable dans le silence de la loi. [...]
[...] Cette juridiction peut être saisie dans deux cas. Tout d'abord, lorsque un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté. La loi dispose en son article 815- 4.1 qu'en pareille hypothèse, un co-indivisaire peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale ou pour certains actes particuliers les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixée par le juge. Ce texte instaure donc un tas de représentations judiciaires qui suppléent une représentation conventionnelle qu'elle soit express ou tacite, devenue impossible en raison de l'éloignement de l'absence ou de la maladie d'un indivisaire. [...]
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