Droit des biens, notion de possession, propriété, corpus, animus, droit du propriétaire, matière immobilière, usucapion, actions possessoires, article 2276 du Code civil, fonction probatoire
Il faut distinguer la possession de la propriété, puisque la propriété relève du droit, tandis que la possession relève du fait. Cette distinction n'est pas pour autant une opposition parce que dans l'immense majorité des cas le possesseur d'un bien en est également le propriétaire. C'est dans les cas ou la possession ne correspond pas au droit qu'elle est la plus intéressante à étudier.
Exemple : A vend à B un téléphone, B revend ce téléphone à C. La vente conclue entre A et B est annulée. Par l'effet de cette annulation le droit de propriété de B disparaît car la vente est nulle. Si B n'est pas propriétaire il n'a pas pu transférer la propriété à C. Sauf que C à la possession du bien, il l'a acheté de bonne foi, il ne savait pas que la vente de B était nulle. Peut on considérer que la possession de bonne foi a des effets ?
[...] Par l'effet de cette possession, C devient propriétaire de l'ordinateur dès lors qu'il est de bonne foi. Pourquoi cette règle ? Parce que ce qui caractérise les meubles, c'est leur aptitude de circuler de la main à la main et il est difficile d'identifier et de suivre les meubles. L'immeuble est fixe et ne bouge pas, il est possible d'instaurer un système de publicité. Cependant en matière mobilière il n'est pas possible d'introduire un système efficace de publicité, car les meubles circulent. [...]
[...] Certains auteurs contestent cette solution en disant que la possession n'est pas limitée aux meubles corporels. Il y a une limite : l'hypothèse en laquelle une créance (bien incorporel) est incorporée dans un titre matériel : par exemple une action sociale qui serait incorporée dans un titre papier si celui qui possède ce document le remet à un possesseur de bonne foi, ce dernier devient possesseur. Hypothèse en perte de vitesse avec le phénomène de dématérialisation des valeurs mobilières, les actions et valeurs mobilières se trouvent sur un compte bancaire et non plus sur un document papier, titre corporel. [...]
[...] Non, simplement, il ne doit pas y avoir une interruption anormale dans l'exercice du corpus. Là encore, la loi introduit une présomption : article 2264. possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans les temps intermédiaires sauf preuve contraire. Ex : personne ne qui occupe une maison entre 1990 et 1995, elle justifie habiter cette maison depuis 2015, elle prouve avoir possédé dans le passé et en 2015. Comme elle prouve avoir possédé dans les 2 temps, on va présumer qu'elle est possesseur de l'immeuble, car constitue un temps intermédiaire Le caractère paisible de la possession Le possesseur ne doit pas avoir pris possession du bien de manière violente, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir commis une voie de fait sans quoi sa possession n'est pas utile. [...]
[...] Dès lors que A a transmis son bien à il y a eu un transfert de la propriété. Il est possible d'apporter la preuve contraire et de faire tomber la présomption La présomption de propriété du possesseur Il existe un litige entre le propriétaire du bien et le possesseur qui a reçu la chose. Le propriétaire va prétendre que la chose n'a pas été transférée au possesseur et le possesseur va prétendre que le meuble lui a été vendu ou donné. [...]
[...] Le délai de la prescription abrégée est dans tous les cas de 10 ans depuis la réforme. Alors que dans l'ancien système, avant 2008, la prescription abrégée était soumise à un délai flottant de 10 à 20 ans. C'était 10 lorsque le proprio habitait dans le ressort de la CA du lieu de situation de l'immeuble et de 20 ans quand c'était en dehors. Exemple : A vend à B un immeuble situé à Créteil qui relève du ressort de la CA de Paris. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture