droit des biens, Droit à l'image, droit de jouissance, troubles anormaux de voisinage, empiétement d'une propriété, possession d'un bien, détention d'un bien, titre de propriété, bien mobilier, bien immeuble, corpus juris civilis, animus necandi, arrêt du 7 juin 1990, possession de bonne foi, possession de mauvaise foi, article 544 du Code civil, article 1240 du Code civil, arrêt Maison de la poésie, article 2276 du Code civil
Ce document contient un résumé de cours de Licence 2 portant sur le droit des biens.
[...] Toutefois, celui qui est de bonne foi peut acquérir la propriété au bout de 10 ans à la condition de produire un juste titre. Bien mobilier : selon l'art C. civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Cela ne concerne pas les biens du domaine public. La possession doit être continue, interrompue, publique, paisible et non-équivoque. [...]
[...] civil avec la notion de faute. Arrêt de 1986 : si la Cour d'appel avait tendance à rapprocher la notion de trouble anormal à la notion de faute, la tendance n'a pas été la même pour la Cour de cassation qui voulait détacher la notion de trouble de la notion de faute. Arrêt de 1987 : un franchiseur a été condamné pour l'activité de son franchisé car celui-ci causait des nuisances sonores aux voisins du fait de son activité de restauration. [...]
[...] La discontinuité est un vice temporaire qui n'empêche pas la possession de revivre lorsque les actes matériels auront repris. Paisible : la possession doit être exempte de violences, matérielle ou morale. Elle ne peut être invoquée que par celui qui se prétend être victime. Publique : doit exister aux yeux de tous. Il faut qu'il y ait donc des signes extérieurs. Ainsi, la possession clandestine n'est pas considérée comme publique celui qui se prétend victime est le seul à pouvoir l'invoquer. [...]
[...] Mauvaise foi : possesseur qui connaît les vices du titre. Il ne perçoit pas les fruits et devra les restituer s'il les a perçus et démolis les constructions qu'il a entreprise. Il est donc soumis à la prescription de 30 ans en matière immobilière. Effets de la possession Effet probatoire : celui qui dispose d'un titre de propriété est présumé être le propriétaire jusqu'à la preuve contraire. Le demandeur doit rapporter la preuve contraire que le possesseur n'est pas le véritable propriétaire. [...]
[...] Toutefois, dans un arrêt de 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de « situation » mais qui ne constitue pas pour autant un revirement de jurisprudence puisqu'elle a opéré un contrôle de proportionnalité en jugeant qu'un rabotage était suffisant au regard du tout petit empiètement. La possession Comporte le corpus : c'est le fait de réaliser des actes matériel (de détention et de jouissance) et comporte l'animus (le fait de se comporter comme le propriétaire de la chose). Comment on peut prouver l'animus ? Très souvent, l'animus découle du corpus. [...]
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