On assiste à un glissement progressif de la notion subjective de responsabilité, qui sous entend l'idée d'une faute, à la notion objective de droit à indemnisation, le terme de responsabilité n'étant même pas employé dans certains textes fondamentaux, tels que la loi Badinter du 5 Juillet 1985. Cette nécessité de protection de la victime, a fait apparaître une science nouvelle, qualifiée de "victimologie" qui étudie, du seul point de vue de la victime, son droit à réparation.
[...] C'est ainsi que la loi Badinter du 5 Juillet 1985 oblige l'assureur, sous peine de sanction à prendre l'initiative de la réparation. II - L'EXERCICE JUDICIAIRE DE L'ACTION DIRECTE PAR LA VICTIME Le renforcement constant de l'autonomie du droit de la vcitime se traduit également par les facilités de mise en oeuvre qui lui sont reconnues par la jurisprudence, tant dans l'exercice de l'action judiciaire contre l'assureur que pour l'attribution exclusive de l'indemnité. A - RECEVABILITE DE L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME L'ACTION DIRECTE N'APPARTIENT QU'A LA VICTIME Du fait de cette exclusivité, l'action directe n'est ouverte qu'aux victimes personnelles du dommage, ou aux personnes subrogées dans leurs droits. [...]
[...] A cet égard, une publicité des polices pourrait présenter un réel intérèt pratique. Elle peut obtenir du juge la condamnation de l'assuré ou de l'assureur, voire d'un tiers, à produire, sous astreinte, une copie du contrat d'assurance. IV - ATTRIBUTION EXCLUSIVE DE L'INDEMNITE A LA VICTIME L'autonomie du droit propre de la victime lui confère un droit exclusif sur l'indemnité qui immobilise celle-ci entre les mains de l'assureur dont la libération est conditionnée par le désinteressement préalable du tiers lésé. [...]
[...] Elle tend à conférer à un individu un droit à l'encontre d'un tiers en dehors de tout lien juridique. Elle attente donc au principe fondamental de relativité des conventions de l'article 1165 du Code Civil. Cette autonomie déroge également au principe fondamental de l'égalité des créanciers, du fait de l'exclusivité reconnue à la victime sur l'indemnité d'assurance immobilisée à son profit dès la survenance du dommage. On peut dire que cette affectation de l'indemnité à la victime constitue un état de fait dû à l'existence du tiers lésé, qui devient un état de droit par la volonté de la loi, au nom de la double finalité sociale de protection de la victime et de l'assuré. [...]
[...] A compter de la date de cette assignation, le responsable assuré a deux ans pour appeler en garantie son assureur. S'il ne le fait pas dans ce délai, il ne peut plus revendiquer la garantie de son assureur en raison de l'acquisition de la prescription. C'est pourquoi,la jurisprudence estime que le délai de prescription de l'action directe de la victime est "prolongé" jusqu'à ce que la prescription biennale soit acquise en faveur de l'assureur à l'égard de l'assuré : Si l'action de la victime d'un accident contre l'assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit dela victime à réparation de son préjudice, et se prescrit en principe dans le même dlai que l'action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré. [...]
[...] C'est pourquoi, la victime, comme l'assureur, auront souvent intérêt à procéder à cette mise en cause, même si elle ne constitue plus une condition de recevabilité. Voir également : Cass. Civ. I décembre 2001, n°1979; L'Argus de l'Assurance février 2002, p.40. B - LE JUGE DE L'ACTION DIRECTE La compétence du juge saisi de l'action directe est totalement détachée des stipulations du contrat d'assurance - LA COMPETENCE D'ATTRIBUTION La compétence d'attribution relève de l'ordre public. Le Tribunal administratif est incompétent pour statuer sur l'interprétation de contrats d'assurance, relevant du droit privé. [...]
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