Donation entre vifs, article 894 du Code civil, contrat unilatéral, article 931 du Code civil, acte authentique, testament, recours en annulation, loi du 17 juin 2008, inexécution des charges, ingratitude
La donation est définie à l'article 894 du Code civil : "La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte". C'est un contrat qui nécessite l'acceptation de la part du donataire. On peut parler de contrat unilatéral tant qu'il ne crée une obligation qu'à l'égard d'une seule partie, le donateur, sans rémunération pour le bénéficiaire. Outre les critères de qualification qui doivent être remplis, notamment le libre arbitre, le don est soumis à d'autres conditions de validité et à un régime particulier différent du testament.
[...] Certains sont clairement définis dans le Code civil. C'est le cas, par exemple, des conditions potestatives (article 944), qu'elles soient purement potestatives (selon la volonté du donateur) ou simplement potestatives (selon la volonté du donateur et d'un élément extérieur). L'article 945 invalide les clauses qui obligent le bénéficiaire à payer d'autres dettes ou honoraires que ceux qui existaient au moment du don. Ceci afin d'éviter de forcer le bénéficiaire à payer les futures dettes du donateur, ce qui entraînerait une réduction du don à zéro. [...]
[...] Conditions de validité des donations A. Les conditions de forme de la donation Le principe est énoncé par l'article 931 du Code civil : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » 1. Acte authentique Dès lors qu'un acte portant donation est établi, il doit l'être en la forme notariée. Le contrat conclu devant le notaire gagnera en authenticité. Étant un contrat, l'acte constitue l'acceptation du donataire. [...]
[...] Enfin, la clause conventionnelle de retour est liée à une condition déterminante : elle permet au donateur, lorsque le donateur a commis le décès prématuré du donateur, de récupérer le bien transféré. Cela devrait être clairement prévu (article 952). II. Le régime de la donation A. Les cas de révocation Bien évidemment, la donation peut être révoquée par consentement mutuel, suite à l'accord du donataire et du donateur. L'irrévocabilité particulière des dons entre vifs, bien que spécifique, n'est pas absolue. [...]
[...] Condition de fond 1. Un dépouillement actuel Le caractère actuel renvoie à l'idée de contrat entre vifs et de transfert du bien du vivant du disposant. La donation ne peut donc porter que sur des biens présents du donateur (c'est-à-dire dont il est le propriétaire actuel). La donation de biens à venir est donc nulle exception faite de la donation de biens à venir entre époux. « La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur, si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. » (Art. [...]
[...] L'activité est prescrite conformément au droit commun (30 ans). Le refus d'exécution est soumis à l'appréciation souveraine des juges de première instance. Il peut s'agir de la faute du receveur ou d'un élément extérieur, mais cela ne peut résulter de la faute du donneur L'ingratitude Les cas d'ingratitude emportant révocation sont énoncés à l'article 955 du Code civil : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S'il lui refuse des aliments. [...]
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