Master 2 GPPP Gestion du Patrimoine Privé et Profesionnel, donation-partage
La libéralité-partage est une opération juridique par laquelle une personne opère la transmission de ses biens et décide elle-même de leur partage entre les bénéficiaires.
Les libéralités-partage peuvent être réalisées entre vifs (donation-partage) ou à cause de mort (testament-partage).
Depuis l'EEV de la loi du 23 juin 2006, la donation-partage (DP) n'est plus réservée aux seuls descendants (art. 1075). La DP peut être faite au profit : des enfants et du conjoint ; des frères et soeurs ; des oncles et tantes ; des cousins.
Le législateur a ouvert la donation-partage aux descendants de générations différentes, il s'agit d'une donation-partage transgénérationnelle.
La DP est un acte mixte : soumise à la fois aux conditions de validité des donations entre vifs et aux conditions de validité du partage. Elle obéit, en outre, à des conditions propres.
Toute DP obéit aux conditions générales de validité des contrats (art. 1128) : consentement des parties, capacité à contracter, contenu licite et certain.
La DP obéit aussi à la règle de l'irrévocabilité spéciale des donations et aux conditions de forme requises pour les donations.
[...] Conditions Prédécès du père ou de la mère Masse unique comportant les biens issus de la succession du prémourant et ceux de l'ascendant survivant. -Tous les descendants du prémourant doivent y participer en qualité de copartageants de la succession et de donataires. Possibilité de faire une DP cumulative transgénérationnelle Les libéralités avec charges : les libéralités graduelles et résiduelles Obligation imposée au bénéficiaire de la libéralité dans l'intérêt du disposant ou dans l'intérêt d'un tiers. A. Définition Les libéralités graduelles et résiduelles permettent d'organiser, dans un seul acte, la transmission successive d'un même bien au profit de deux bénéficiaires. [...]
[...] La DP peut être faite au profit : des enfants et du conjoint ; des frères et sœurs ; des oncles et tantes ; des cousins. Le législateur a ouvert la donation-partage aux descendants de générations différentes = donation-partage transgénérationnelle. La DP est un acte mixte : soumise à la fois aux conditions de validité des donations entre vifs et aux conditions de validité du partage. Elle obéit, en outre, à des conditions propres. Toute DP obéit aux conditions générales de validité des contrats (art. 1128) : consentement des parties, capacité à contracter, contenu licite et certain. [...]
[...] Les abattements ne se cumulent pas : seul l'abattement applicable en fonction du degré de parenté est applicable. Donc en cas de DP des GP à leurs ces derniers bénéficient uniquement de leur propre abattement de 31 865€ (ø de cumul avec l'abattement prévu en faveur des enfants de 100 000€). D. Régime fiscal de la Incorporation de donation antérieure dans une DP transgénérationnelle : DP Principe : les DP transgénérationnelles incorporant des donations antérieures sont soumises au droit de partage, y compris lorsque la convention prévoit la réattribution transgénérationnelle du bien initialement donné au profit d'un descendant du premier donataire (art al CGI). [...]
[...] Les donations antérieures non incorporées seront prises en compte, pour l'imputation et le calcul de la réserve, pour leur valeur de décès, donc risquent d'être surévaluées par rapport aux biens compris dans la DP, d'où un risque accru de réduction. Mais si les donations antérieures ont été incorporées (avec le consentement des donataires de la DP concernée), elles seront évaluées à la même date que la DP pour le calcul de la réserve (art. 1078-1, al. 2). Inconvénient de l'opération : la donation antérieure une fois incorporée prendra rang à la date de la DP et perd le bénéfice de l'antériorité dans l'ordre des imputations (art. 923). [...]
[...] Une telle modification n'aura pas pour effet de rendre la libéralité rapportable, puisqu'une DP ne donne jamais lieu au rapport à la succession du donateur. Le partage des biens donnés doit être composé d'au moins 2 lots. C. Liberté de composition des lots Inégalité en nature : Le disposant opère un partage amiable et est libre de composer les lots comme il l'entend. Un descendant peut être valablement alloti par une soulte. Inégalité en valeur : Le donateur est libre de rompre l'égalité entre les gratifiés. Le partage ne peut pas être attaqué pour cause de lésion (art. [...]
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