En considération des besoins et des techniques, et progressivement, le législateur a multiplié les textes spéciaux ayant pour objet différents éléments ou produits du corps humain. Parmi les plus significatifs :
- loi du 7 juillet 1949, permettant la pratique de la greffe de cornée (laquelle est un tissu) grâce à l'aide de donneurs d'yeux (lesquels sont des organes).
Cette loi, compte tenu des progrès accomplis dans la greffe de la cornée, avait admis que des prélèvements anatomiques puissent être effectuées sur l'homme en vue d'une telle greffe, mais à condition que la personne concernée eût disposé, par testament, de ses yeux en faveur d'un établissement public ou d'une œuvre privée pratiquant ou facilitant la pratique de cette opération, ce qui témoignait évidemment d'une philosophie très différente des lois récentes.
- la loi n°52-854 du 21 juillet 1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain donne un cadre législatif à la transfusion sanguine
- la loi n°76-1181 du 22 décembre 1976,relative aux prélèvements d'organes.
En raison du développement des transplantations d'organes et pour favoriser ce développement, cette loi avait déterminé le régime applicable aux prélèvements sur l'être humain, tant de son vivant que sur le cadavre, instituant même, en vue d'adapter l'offre à la demande, une présomption de consentement aux prélèvements post mortem.
Ce sont bien sûr les lois du 29 juillet 1994, n°94-653 relative au respect du corps humain et n°94-654 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain… révisées par la loi du 6 août 2004, qui sont les plus essentielles de notre droit positif puisqu'elles posent les principes généraux fondant le statut du corps humain et régissant le don et l'utilisation de ses éléments et produits.
[...] Enfin, il faut ajouter sur ce point, qu'en marge du don, la loi réglemente désormais le cas particulier du prélèvement d'organes à l'occasion d'une intervention chirurgicale réalisée dans l'intérêt de la personne concernée lorsque ce prélèvement n'est pas initialement envisagé en vue d'un don mais que les organes prélevés peuvent néanmoins être utilisés ultérieurement à des fins thérapeutiques ou scientifiques Cette utilisation est permise, sauf opposition de la personne concernée (ce qui consacre un nouveau cas de présomption de consentement). Celle-ci doit être informée de l'objet de l'utilisation. [...]
[...] Ainsi formulée, la règle de la gratuité rejoint la position formulée par le Comité consultatif national d'éthique, dans un avis du 13 décembre 1990 sur la non-commercialisation du corps humain. De même qu'au niveau européen, cette position a été formulée par la recommandation 29 du Conseil de l'Europe ou dans la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine qui préconise une interdiction des profits à partir du corps humain et de ses parties, considérés en tant que tels (article 21). [...]
[...] Dans cette perspective, le consentement de l'intéressé est présenté comme l'une des conditions de licéité de l'intervention envisagée sur le corps. C'est vrai uniquement lorsque l'intervention a lieu dans l'intérêt même de la personne. L'article 16-3 (tel qu'il découle de la loi du 29 juillet 1994) dispose que le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement, or le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir Ainsi, par exemple, le respect de cette disposition s'impose-t-il en cas d'autogreffe de tissus ou de cellules prélevées sur l'intéressé? [...]
[...] Le professeur Claude Got avait pu mettre en cause la distinction entre autopsies cliniques et autopsies scientifiques. L'expression autopsie médicale apparaît comme de portée générale. Ce sont elles qui sont pratiquées en vue d'un diagnostic sur les causes du décès, à l'exception de celles qui sont pratiquées dans le cadre d'une enquête ou instruction lors d'une procédure judiciaire. Les autopsies médicales sont soumises aux règles qui régissent les prélèvements d'organes effectués sur des personnes décédées, et donc, entre autres, à la règle nouvelle généralisant (sauf pour les majeurs et mineurs sous tutelle) la présomption de consentement aux prélèvements post mortem, quelle que soit leur finalité. [...]
[...] Les pathologies et situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions doivent être précisées par arrêté du ministre chargé de la santé (article L. 1211-2 csp). Voir le décret n°2005-949 du 2 août 2005 relatif aux conditions de prélèvement d'organes et l'arrêté du 2 août 2005. Ensuite, la loi valide la réutilisation d'éléments ou produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique, autre que celle ayant justifié le prélèvement ou la collecte de ces éléments ou produits. [...]
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