Les atteintes à l'intégrité de la personne peuvent entrainer des préjudices moraux correspondant aux diverses douleurs physiques ou psychiques ressenties par la victime. Le dommage corporel prend ainsi un aspect extrapatrimonial. La jurisprudence a fixé toute une liste de préjudices moraux liés au dommage corporel :
- préjudice pretium doloris qui correspond aux souffrances endurées par la victime.
- préjudice lié au déficit fonctionnel qui indemnise la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
- préjudice esthétique.
- préjudice d'agrément que l'on définit comme la perte de la possibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport et de loisir : Civ 2ième, 28 mai 2009 et Civ 2ième, 9 avril 2009, JCP 2009, Chronique 248.
- préjudice de contamination, souffert par la victime d'une contamination par le virus du Sida ou celui de l'hépatite C.
Le préjudice moral a soulevé la délicate question de ces modalités d'appréciation. Faut-il, par une appréciation abstraite, se demander quel préjudice subit objectivement la victime ? Ou est-ce qu'il faut au contraire chercher de façon concrète à évaluer le préjudice tel qu'il est intérieurement ressenti par la victime ? Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fonds. A priori, le préjudice moral est conçu comme la réparation de la souffrance subjectivement ressentie, et donc les juges doivent se livrer a priori à une appréciation concrète.
A fait difficulté le cas où la victime se trouvait dans le coma ou un état végétatif. Fallait-il se livrer à une appréciation subjective et estimer qu'ayant aucune conscience de son dommage et ne ressentant donc aucune souffrance morale, aucun préjudice moral ne pouvait être réparé ? Après une divergence au sein de la Cour de cassation, cette dernière a opté dans ce cas pour une appréciation objective des souffrances et jugé que "l'état végétatif d'une personne humaine n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments et même en particulier le préjudice d'agrément" (...)
[...] Pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts l'enfant doit être en principe vivant et viable. Mais, cet enfant peut-il invoquer une fois né vivant et viable un préjudice subit alors qu'il n'était qu'un fœtus ou un embryon ? Il se peut en effet alors qu'il était dans le ventre de sa mère, un tiers lui ait causé un dommage, par exemple un médecin par un geste maladroit. Grâce à la maxime infans conceptus, qui permet dès lors à l'enfant ayant subi un dommage alors qu'il était simplement conçu, d'être considéré comme né et de la réclamer par la suite, il pourra obtenir des dommages et intérêts. [...]
[...] Par des arrêts du 19 décembre 2006, RTDciv 2007, p.352, la première chambre civile a refusé d'indemniser les préjudices consécutifs à l'explantation de sondes cardiaques défectueuses pratiqué à titre préventif car il ne s'agissait que d'un préjudice éventuel. Le seul risque de dommage ne suffit pas. Dans une autre affaire il a été admis que le fait de s'imaginer exposé à un risque dont rien ne démontre l'existence pouvait être un préjudice réparable dans l'affaire des antennes relais de téléphonie mobile dans un arrêt dans lequel le démantèlement a été ordonné : CA Versailles février 2009, JCP 2009, Chronique n°248. [...]
[...] C'est le cas du dommage corporel dans tous ses éléments. Ça ne signifie pas pour autant que les personnes morales ne puissent pas agir en responsabilité civile, mais elles ne peuvent subir et donc invoquer que certaines sortes de préjudices. Les personnes morales peuvent subir d'autres préjudices que matériel et pécuniaire. Elle peut également subir des préjudices moraux. On peut par exemple concevoir qu'une entreprise soit diffamée, ou qu'il soit porté atteinte d'une façon ou d'une autre à son honneur. [...]
[...] Le même type d'interrogation s'est posée en cas de décès de la victime. En effet, puisque celle-ci n'est plus là, elle ne souffre plus d'aucun dommage. Mais, une telle analyse présenterait l'inconvénient de mettre le responsable d'un dommage dans une meilleure situation que si la victime décède que si elle était handicapée gravement. Ainsi, la somme accordée en cas de décès doit dès lors être supérieure à celle octroyée en cas de blessures importantes dans la mesure où le préjudice est objectivement plus grave. [...]
[...] La jurisprudence soumet à certaines conditions la réparation du préjudice par ricochet. L'existence d'un lien direct et suffisant avec la victime immédiate La victime par ricochet doit démontrer qu'elle avait avec la victime des liens particuliers suffisamment proches, liens matériels ou affectifs, pour pouvoir prétendre subir un préjudice du fait de celui subit par cette dernière. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait entre les deux des liens juridiques. Chambre Mixte février 1970, Dangereux : la chambre mixte met fin à une divergence entre deux chambres de la Cour de cassation et a admis que la concubine pouvait obtenir réparation de ses dommages si elle démontrait notamment la consistance de ses liens affectifs et matériels avec la victime directe. [...]
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