Le dommage est le point de départ de la responsabilité. L'action en responsabilité civile est exercée par la victime, et cette notion même de victime implique l'existence d'un dommage.
La nécessité du dommage pour justifier l'action en responsabilité civile
L'existence du dommage s'impose comme une condition de la responsabilité civile. Sans dommage, il est impossible d'exercer une action en responsabilité civile. Pourtant, ces dernières années, s'est développé un courant doctrinal qui appelle à une modification du droit de la responsabilité pour tenir compte du principe de précaution. Une action en responsabilité serait alors possible pour simple violation du principe de précaution alors même que cette violation n'a causé aucun préjudice à la victime.
Certaines décisions des juges du fond ont été sensibles à ce mouvement en considérant que le risque provoqué par des antennes de téléphonie mobile pouvait fonder une action en responsabilité civile.
La Cour de cassation refuse encore cette transformation. Dans un arrêt du 18 déc. 2003 , elle a rappelé implicitement l'exigence d'un dommage comme condition de la responsabilité civile. Dans cette affaire, le propriétaire d'un terrain avait fait construit des postes de chasse à la palombe en infraction à un arrêté ministériel. Le voisin avait agi en responsabilité civile et la Cour d'appel avait condamné le propriétaire des palombières à leur démolition (réparation en nature). La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel dans la mesure où la présence des palombières n'avait causé aucun préjudice au voisin.
L'absence de définition du dommage dans le code civil
Le Code civil ne dit quasiment rien sur le dommage. Il prévoit simplement dans son article 1382 que celui qui cause un dommage à autrui doit le réparer. C'est la jurisprudence qui a construit progressivement un droit du dommage réparable. On s'apercevra ainsi que tous les dommages ne sont pas réparables.
Par exemple, un commerçant ne pourra se plaindre de la concurrence dommageable que lui fait un autre commerçant en s'installant en face du premier, à moins que l'acte de concurrence soit illicite (...)
[...] Ces prédispositions ne réduisent pas le droit à réparation. Illustration : Cass. civ. 2ème juillet 2006, RCA 2006, com Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité réparant le préjudice soumis à recours, l'arrêt énonce que l'expert a confirmé l'existence d'une aggravation de l'état de M. X consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 février 1989 et ayant donné lieu à une première indemnisation ; que cette aggravation s'est caractérisée par une décompensation, d'une part, dans un climat névrotique, et, d'autre part, par une bouffée délirante psychotique ; que cette décompensation est à l'origine à la fois d'une altération des facultés neuro-psychologiques et de troubles d'ordre purement psychologique ; que par contre, selon l'expert, la composante psychotique de M. [...]
[...] Son indemnisation est pourtant admise en jurisprudence. En effet, ce n'est pas la chance qui était certaine, ces deux termes étant contradictoires. Ce qui est certain, c'est la disparition de la chance. La chambre criminelle de la Cour de cassation parle de la disparition de la possibilité d'un événement favorable Par exemple, une personne doit se rendre à un entretien pour trouver du travail mais, en raison d'une grève brutale des transports en commun, elle arrive trop tard et ne peut passer l'entretien. [...]
[...] Il s'agit d'un dommage moral ou matériel que l'on appelle le dommage par ricochet (Cf. infra). - d'autre part, les héritiers peuvent demander réparation du préjudice subi par la victime qui est décédée si cette dernière n'a pas obtenue réparation avant son décès. On suppose alors que le droit à réparation est né dans le patrimoine de la victime et a été transmis par la suite aux héritiers. Cet héritage a donné lieu à une controverse : Certains auteurs[4] estiment qu'il n'est pas normal que les héritiers puissent se voir réparer un dommage qu'ils n'ont pas subi. [...]
[...] Dans un célèbre arrêt Dangereux, du 27 février 1970[16], la Cour est revenu à une conception plus large du dommage comme d'un simple intérêt lésé. Cet intérêt doit être, certain, direct et licite. Section 1 : le caractère certain du dommage La certitude et le dommage futur Ce caractère paraît évident lorsque le dommage s'est déjà réalisé. Cependant, il faut envisager l'hypothèse dans laquelle le dommage ne s'est pas encore complètement réalisé au jour du jugement. Il est possible d'indemniser un préjudice futur dès lors que l'on peut prévoir ce préjudice. [...]
[...] civ. 2ème février 1989, bull., n°46. Cass. civ. 2ème décembre 1993, bull . n°362. Toutes les pertes ou tous les frais financiers dû au décès ne sont pourtant pas couvert. Il a ainsi été jugé que la victime par ricochet ne pouvait demander à l'auteur du dommage le remboursement des frais de succession. Cass. civ. 2ème février 1994, bull., n°46. [...]
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