Ce sont les choses concernées. Le domaine matériel contient quelques notions importantes : ouvrages, éléments importants, dommages.
Depuis 1804, le droit de la responsabilité des constructeurs n'a cessé de s'étendre. Il a inspiré le droit commun avec la prescription décennale.
[...] En effet, la responsabilité délictuelle ne fonctionne que pour les chaines non translatives. Avant la responsabilité de 1978, les fabricants EPERS étaient déjà contractuellement tenus, mais surs du droit commun des contrats. Maintenant ils le sont encore, mais sur le fondement du droit spécial des contrats. Le client peut donc agir solidairement contre le fabricant ou le constructeur. Le problème est que le fabricant tenu par la responsabilité a appris en 1978 qu'il devait souscrire à une assurance décennale, ce qui n'était pas le cas auparavant. [...]
[...] Ils ont intégré la responsabilité spéciale des constructeurs en 1978. La particularité des éléments d'équipement est qu'ils sont à cheval sous la garantie décennale quand ils font indissociablement corps avec l'ouvrage, ou bien quand ils sont dissociables, mais qu'ils ont un défaut. S'ils sont dissociables, mais qu'ils n'ont pas de défaut, on leur applique la garantie biennale. Par exemple : si en ne fonctionnant pas une VCM rend l'immeuble impropre à l'habitation, elle pose un problème de destination à l'ouvrage donc relèvera de la garantie décennale. [...]
[...] On retrouve la distinction entre droit personnel et droit réel. S'il s'agit d'un simple locataire ou d'un preneur avant la levée de l'option, ils ne peuvent pas se prévaloir des garanties. Ils devront agir sur le fondement de 1382 et suivant et pas sur le fondement de 1792. On a aussi une exclusion de la responsabilité spéciale dans les rapports entre constructeurs. Les intervenants à l'acte de construire peuvent être nombreux. Le sous-traitant ne peut pas se prévaloir de la responsabilité spéciale des constructeurs. [...]
[...] Désormais, le problème ne se pose plus dans ces termes, car on a depuis 2006 et 2008, un régime pour la vente d'immeubles à rénover qui s'applique même en cas de rénovation légère. La question sera désormais de savoir si on est dans la vente d'immeubles à rénover ou à construire. Des critères quantitatifs sont prévus (si on change c'est immeuble à construire, sinon immeuble à rénover). Pour la responsabilité des constructeurs par contre c'est indifférent, dans les deux cas le constructeur est soumis à garantie. Éléments d'équipement Les éléments d'équipements sont visés aux articles 1792-2 et 1792-3. [...]
[...] D'abord, le législateur n'avait pas hésité à gommer l'intérêt de la qualification contractuelle pour la responsabilité des entrepreneurs. Le fabricant d'EPERS était avant 1978, traité comme un vendeur (il va fournir les matériaux qui vont être posés selon les instructions d'un fabricant). On les a traités longtemps comme des vendeurs dans le cadre dans le contrat de vente. Quelle est la responsabilité qui unit le vendeur, l'acquéreur et le sous- acquéreur ? C'est une chaine translative de propriété donc la responsabilité est contractuelle depuis 1979. [...]
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