Cours, loi du 5 juillet 1985, accidents de la circulation, véhicule terrestre à moteur, VTM, nature de l'accident, circuit fermé
Le domaine de la loi est prévu à l'article 1er et dispose que « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transposées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
La loi indique alors qu'elle vient déterminer les droits des victimes d'accidents de la circulation, impliquant un véhicule terrestre à moteur.
[...] - La précision restrictive est que la loi s'applique aux VTM, à l'exception des chemins de fer et tramways circulant sur leurs voies propres. La voie propre est réservée à l'engin ferroviaire, inaccessible aux autres usagers de la route en théorie. Cependant, si cette zone peut être empruntée par les deux types de véhicules la loi peut s'appliquer. La Cour de cassation a rendu des décisions selon différents tramways de différentes villes par exemple à Marseille où la voie n'est pas propre à la différence de Saint-Etienne où la voie lui est propre. [...]
[...] Le véhicule n'était pas assuré, et donc, il est revenu au fonds de garantie automobile de prendre le relais. Le fonds de garantie est poursuivi pour demander réparation sur le fondement de la loi de 1985 par les ayants droit de la victime. Or ladite loi n'a pas d'effet, car il s'agit, en l'espèce, d'une noyade. B. La date de l'accident L'article 47 et terminal de la loi du 5 juillet 1985 mérite un examen, car l'on est en présence de dispositions transitoires inhabituelles. En effet, le législateur a considéré qu'il était indispensable de faire rétroagir cette loi. [...]
[...] Pour la Cour de cassation, il y a un fait de circulation, et donc, l'on est en présence d'un accident de la circulation. Dans une espèce similaire, un automobiliste en raison d'un problème mécanique de sa voiture l'a conduit au garage. Celle-ci étant sur un pont avec le propriétaire à l'intérieur tombe alors que l'employé du garage lui demande de remettre le contact. Ici, la loi est parfaitement applicable, car même si le véhicule est sur un pont, il est mis en mouvement En outre, la Cour de cassation considère que le stationnement participe dans la circulation du véhicule que ce soit sur une voie publique ou sur une voie privée. [...]
[...] À RETENIR : l'automobiliste ne va pas répondre de toutes les doléances de la victime. Il y a une présomption d'imputabilité pour les doléances immédiates à l'accident alors que pour les doléances tardives, la victime devra prouver que les lésions dont elle se plaint ont pour origine l'accident. Une des questions délicates qui concerne ce point est celle des accidents multiples, impliquant plusieurs véhicules, lorsque le véhicule de queue vient prétendre que le dommage était déjà entièrement réalisé par le fait des véhicules qui le précédé . [...]
[...] Ainsi, en 2002, un camion avait provoqué un accident à raison de son état défectueux. La Cour de cassation décida que la victime ne pouvait pas poursuivre le préposé conducteur dans cette situation particulière où c'était l'état du camion qui était à l'origine de l'accident. Le 25 mai 2009, la deuxième chambre civile a étendu à la loi du 5 juillet 1985 la jurisprudence COSTEDOAT du 25 février 2000, et la victime ne peut s'en prendre qu'au gardien du véhicule, et donc, elle ne peut s'en prendre qu'au seul commettant, si le préposé est resté dans les limites de sa mission. [...]
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