Droit réel, droit personnel, droit des biens
Cette distinction, fondamentale, forme l'arête du droit du patrimoine. Le droit réel est le droit qu'une personne a sur une chose (jus in re), et qui lui donne un pouvoir direct et immédiat sur cette chose : c'est le droit des biens. Le droit personnel est celui qu'a une personne à l'encontre d'une autre : c'est le droit des obligations
[...] Réciproquement, l'obligation est le lien de droit par lequel le débiteur est astreint, sous la garantie et le contrôle de l'Etat, à fournir une prestation au créancier. Cette obligation peut être de trois sortes : obligation de donner (article 1138), de faire, ou de ne pas faire (article 1142). Derrière la personne, c'est la patrimoine qui est assujetti, que la prestation à fournir porte sur un objet patrimonial sur ou une activité personnelle. Tel est le sens de la maxime : Qui s'oblige oblige le sien. [...]
[...] Les catégories intermédiaires L'obligation réelle, ou propter rem, n'est pas liée à un débiteur particulier ou à son patrimoine, mais à un bien déterminé. Le Code civil en fournit un exemple aux articles 698 et 699 (obligation imposée au propriétaire du fonds servant de faire à ses frais les ouvrages nécessaires à l'exercice d'une servitude). L'obligation réelle ne pèse sur le débiteur qu'en raison de sa propriété de la chose : il s'en affranchit en cessant d'être propriétaire. Le tiers acquéreur du bien hypothéqué n'est pas obligé personnellement à la dette, mais juste sur cet immeuble, de sorte qu'il peut en faire le délaissement. [...]
[...] Certains droits personnels sont mélangés de réalité. Ainsi la créance résultant pour le preneur du contrat de bail (opposable à l'acquéreur de l'immeuble) ; le droit de rétention (un créancier est autorisé à ne pas se dessaisir d'un bien de son débiteur avant paiement). Certains droits réels sont, à l'inverse, pénétrés de personnalité ? Ainsi, de l'exercice abusif ou anormal du droit de propriété naît une obligation personnelle de réparer le dommage causé ; la théorie des impenses met à la charge des propriétaires des obligations personnelles envers les possesseurs. [...]
[...] Dans le droit réel, la chose, qui est un des deux termes du rapport, doit est existante et individualisée. Dans le droit personnel, peu importent l'existence actuelle et l'individualisation de l'objet, puisque les deux sujets suffisent à soutenir le rapport de droit. Du point de vue de l'accomplissement du droit Le droit réel est doté, pour s'accomplir, de deux attributs qui n'appartiennent pas au droit personnel. Le droit de suite est, pour le titulaire du droit réel, le pouvoir d'exercer son droit sur la chose entre quelques mains qu'elle se trouve, en fait ou en droit (on rejoint l'idée que le droit réel est opposable erga omnes). [...]
[...] Parallèle du droit réel et du droit personnel Les antithèses Du point de vue de la structure du droit Alors que dans le droit personnel il y a deux personnes, dans le droit réel, il n'y en a qu'une. Trois conséquences en sont tirées : Le titulaire d'un droit réel peut en principe l'abandonner par volonté unilatérale (article 656 sur le déguerpissement), alors que le créancier ne peut renoncer unilatéralement à sa créance (la remise de dette passe par une convention avec le débiteur). Le droit personnel a un effet relatif (article 1165), il est inopposable aux tiers. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture