Pour un juriste, les biens sont des droits. Les choses n'ont pour lui d'intérêt juridique que parce qu'elles sont objet de droits réels. Les biens peuvent être classés en plusieurs catégories, qui sont les distinctions biens corporels et incorporels, consomptibles et non-consomptibles, biens fongibles et corps certains, biens simples et composés, de capitalisation et de consommation, fruits et produits, biens patrimoniaux et extrapatrimoniaux ou meubles et immeubles.
Selon l'article 516 du Code civil déjà présent lors de la rédaction initiale de l'ouvrage, "tous les biens sont meubles ou immeubles". S'opère alors une distinction de base qui va servir à distinguer les différents biens qui composent le patrimoine d'un individu.
Il convient néanmoins de remarquer que la distinction originelle, utilisée d'abord à Rome, opposait les biens les plus importants (res mancipi), dont l'aliénation était soumise à témoignage, à ceux qui ne le sont pas (res nec mancipi), et dont la cession s'opérait sans formalité aucune, la suma divisio n'apparaissant que tardivement au Moyen-âge (...)
[...] La condition essentielle pour être considérée comme meuble reste dans les deux cas le fait d'être transportable et amovible. Les biens meubles sont par exemple, en plus des animaux, les véhicules, dont la mobilité est d'ailleurs la principale caractéristique, ou encore des équipements électroménagers, des parts sociales cessibles, Il existe également une catégorie particulière de meubles que l'on définit juridiquement comme les meubles meublants et qui sont en réalité ce que l'on appelle dans le langage courant les meubles, qui contribuent à l'aménagement et la décoration des locaux à usage d'habitation. [...]
[...] La jurisprudence ajoute d'ailleurs, par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 10 juin 1974, qu'un bien est également immeuble par nature s'il ne repose pas simplement sur le sol en y étant maintenu par son seul poids, mais s'il y est ancré même temporairement. Ainsi, elle considère que sont immeubles par nature des poteaux électriques (Cass. civ mai 1937), des serres d'horticulteur (Cass. com juin 2004) ou des matériaux de construction (Cass. civ. 3e juin 1981). [...]
[...] Selon la doctrine et la jurisprudence, ceci suppose donc que l'immeuble et le meuble appartiennent à la même personne et que le meuble soit placé sur l'immeuble pour le service ou l'exploitation de ce dernier (article 525 du Code civil). La loi et la jurisprudence utilisent donc grandement le critère de la fixation au sol afin de caractériser les biens immeubles. Ce critère de fixité et non transportabilité est emblématique de cette catégorie de biens. De plus, contrairement aux meubles, les immeubles sont soumis à la publicité foncière pour chaque opération juridique les concernant, les conditions se trouvant stipulées dans les décrets du 4 janvier et du 14 octobre 1955, respectivement décrets 55-22 et 55-1350. [...]
[...] Dans un souci de facilité, certains biens peuvent être assimilés arbitrairement à une catégorie. C'est pourquoi des biens meubles par nature peuvent être considérés comme immeubles dans certains cas ou pour certains biens meubles déterminés, et inversement. Le critère d'affectation d'un bien à un usage particulier, par exemple, critère qui résulte entièrement de la volonté humaine, permet de qualifier juridiquement un bien meuble d'immeuble ou inversement. Dans ce cas, c'est l'usage que l'on fait du bien qui va déterminer la catégorie à laquelle il appartient. [...]
[...] Il les rend alors indissociable de son immeuble. Il en va ainsi de serres qui seraient démontables (Cass. civ. 3e mai 1984). En ce qui concerne les biens immeubles, la doctrine et la jurisprudence ont créé la catégorie des meubles par anticipation car sont destinés à le devenir incessamment. Par exemple, les récoltes sur pied ou les matériaux dans une carrière, immeubles par nature puisqu'indissociablement liés à la terre, qui sont voués à être coupées lors de la récolte ou sortis lors des l'extraction, et donc à devenir des biens meubles (Montpellier juin 1927 et Cass. [...]
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