De façon courante, l'équilibre suppose le fait d'une égalité entre deux personnes ou deux éléments. On peut évoquer, pour illustrer ce propos, le concept du Yin et du Yang, de l'équilibre entre les opposés, entre les positifs et les négatifs, le jour et la nuit. Cependant, en droit des contrats, la notion d'équilibre prend une valeur toute autre.
Objet de nombreux débats doctrinaux, la nécessité de la prise en compte, par le droit, de l'existence d'un équilibre dans les conventions est toujours d'actualité.
Par l'expression d'équilibre contractuel, on entend l'idée d'équilibre dans les prestations fournies entre les parties à une convention.
Cette notion d'équilibre contractuel est paradoxale car, en droit, elle n'existe pas réellement. En effet, il n'existe aucun principe général du droit relatif à l'équilibre contractuel. C'est donc à la jurisprudence qu'est revenue la tâche de définir, d'appliquer et, surtout, de limiter la portée de ce principe. C'est ce qu'elle a fait en consacrant, par exemple, l'abus de puissance économique. Le législateur, à travers la notion de lésion et le mécanisme de la rescision, a également montré un certain intérêt pour le principe.
Mais globalement, on peut estimer que les règles relatives à l'équilibre contractuel sont insuffisantes.
Il s'agit de comprendre dans quelle mesure l'équilibre contractuel est pris en compte, contrôlé et sanctionné par le droit des contrats.
L'appréciation de l'équilibre contractuel se fait en partie à priori, à travers les règles tenant à la formation du contrat, règles qui relèvent notamment du consentement des parties (I). Cependant, il existe une seconde forme de contrôle de l'équilibre contractuel, forme qui a été crée et nuancée par la jurisprudence à travers l'analyse du contenu de la convention (II). (...)
[...] L'appréciation de l'équilibre contractuel dans la formation du contrat. L'application du principe d'équilibre contractuel passe par la prévention de ce déséquilibre ; c'est ce phénomène que l'on observe à travers l'obligation d'information précontractuelle et les possibilités de réflexion des parties Cependant, cette mission de prévention des déséquilibres peut également être assurée à postériori, sur la base de la formation du contrat, par la théorie des vices du consentement A. La prévention d'un déséquilibre : l'information précontractuelle et la réflexion des parties. [...]
[...] Le consentement est détruit et inexistant. Ce type d'erreur comprend l'erreur sur l'objet du contrat et l'erreur sur sa nature. Le dol s'entend d'une fraude au sens large lors de la conclusion du contrat dans le but d'amener le contractant à s'engager. C'est l'erreur provoquée. Il suppose un élément intentionnel et matériel : il faut tromperie qui entraîne erreur de l'autre. Ses éléments constitutifs découlent de l'art retenant les manœuvres, et de la jurisprudence, cette dernière retenant le mensonge et la réticence. [...]
[...] En principe, on se contente d'un contrôle strict de l'existence. C'est-à- dire qu'il suffit que la cause existe, peu importe qu'elle ne soit pas suffisante. Il doit donc s'agir d'une absence totale de cause, et non pas seulement d'une absence partielle de cause. Cela veut dire, qu'en principe, on ne doit pas tenir compte du défaut d'équivalence entre les prestations échangées, ni même de la rentabilité économique d'un contrat. Et pourtant, dans un arrêt célèbre des vidéocassettes PILLIER rendu par la première chambre civile du 3 juillet 1996, arrêt contemporain à Chronopost. [...]
[...] Le contrôle du contenu du contrat au service de l'équilibre contractuel. Le contrôle du contenu de la convention comme appréciation de l'équilibre contractuel a été initié par la jurisprudence, qui est abondante en cette matière. Elle passe par la détermination et le contrôle de l'objet du contrat et par l'appréciation de l'existence et de la qualité de sa cause A. La détermination et le contrôle de l'objet du contrat. Pour qu'un contrat soit valable, le débiteur doit s'engager à quelque chose : c'est l'objet du contrat. [...]
[...] On s‘intéresse finalement à l'équilibre du contrat puisque la cause devient un instrument de mesure de l'équilibre contractuel. La Cour va estimer, apprécier cette cause et pourra éventuellement la sanctionner de défaut de cause ou de fausse cause. Le juge vérifiera donc la cohérence interne du contrat, comme ce fut le cas dans l'arrêt Chronopost, mais contrôlera également l'intérêt économique du contrat, comme ce fut fait dans l'arrêt Pillier. Un arrêt rendu en 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2007 est venu préciser le caractère absolu de la nullité pour vil prix. [...]
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