règle de droit, séparation des pouvoirs, règles à valeur législative, règle de droit non-écrites, codification administrative
On se pose la question de savoir quelle est l'autorité qui crée la règle de droit. Il n'y a pas une origine mais plusieurs pour la règle de droit. Il est important de distinguer les différentes sources d'où émane la règle de droit. Cette distinction va permettre d'ordonnancer les règles de droit et de les hiérarchiser (certaines peuvent paraître plus importantes que d'autres).
Les choses se compliquent avec les règles de droit externes (créées en dehors de l'Etat, au sein du droit international ou du droit communautaire): Deux règles issues d'États différents peuvent avoir le même objet. Cet ensemble structuré est l'ordre juridique international. Dans chaque Etat on a un ordre juridique, c'est-à-dire un ensemble organisé et autonome : aucun pouvoir externe n'a de prise sur la production normative d'un Etat propre. On met alors côte à côte des ordres juridiques internes.
[...] On peut alors remettre en cause la conformité du règlement à la loi et aux principes généraux de droit. C'est au justiciable que revient le pouvoir de contester la légalité d'un règlement. Il dispose de deux techniques pour demander ce contrôle : La technique du recours pour excès de pouvoir : Ce recours a pour objet de sanctionner la méconnaissance de la loi, on demande dans ce cas l'annulation du règlement qui a méconnu la loi. Ce recours se fait devant une juridiction administrative. [...]
[...] La procédure d'exception est perpétuelle, elle n'est attachée à ne respecter aucun délai. Elle peut alors être présentée soit devant le juge administratif, soit devant le juge pénal, mais pas devant les juridictions civiles, car le juge n'y est pas compétent sur la légalité des règlements. Les deux juges cités précédemment peuvent seuls statuer sur l'illégalité. Si le règlement est déclaré illégal, il n'est pas annulé, mais il n'est pas applicable au justiciable qui a invoqué cette exception d'illégalité. Comment vérifier la conformité d'un règlement par rapport à la Constitution ? [...]
[...] C'était donc le texte le plus récent qui prévalait. Dans la Constitution de 1958, l'article 55 affirme la supériorité des traités sur les lois. Mais on n'a pas changé pour autant la façon d'appréhender les traités. Or, l'article 55 de la Constitution ne s'affirme pas aux juridictions, mais seulement au législateur. Les juridictions estimaient qu'elles ne pouvaient pas sanctionner la supériorité des traités sur les lois, car cela reviendrait pour elle à contrôler la constitutionnalité de la loi puisque cette supériorité est protégée par la Constitution (confirmé par l'arrêt des syndicats de fabricants de semoule de France). [...]
[...] On distingue plusieurs types de coutumes : La coutume secundum legem : elle suit la loi. C'est la prescription d'un texte qui explique que l'on a recours à la coutume. Dans ce cas on n'a pas de contrariété entre la coutume et la loi. La coutume praeter legem : Elle intervient à côté de la loi. La loi ne renvoie pas à la coutume, mais la loi ne condamne pas la coutume non plus : elle l'ignore. Dans ce cas il n'y a pas non plus de contrariété. [...]
[...] Dans la décision Arcelor de 2007, le Conseil d'État a trouvé une solution médiane : il examine si le moyen tiré de l'inconstitutionnalité du décret a son pendant dans un principe général du droit communautaire. S'il y a dans le droit communautaire les mêmes principes que dans la constitution le contrôle n'a pas lieu d'être. Le contrôle n'a donc lieu que s'il n'y a pas ce pendant. Le problème aujourd'hui se complique un peu plus. Il ne s'agit plus forcément d'un problème d'articulation des normes internes avec des normes internationales et communautaires. C'est davantage un problème d'articulation des normes externes entre elles devant le juge national. [...]
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