Différents types de contrats, classification, droit civil, ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, articles 1101 et 1106 du Code civil, contrats nommés, réforme du droit des contrats et des obligations, contrats civils
La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, c'est-à-dire l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, a considérablement chamboulé les dispositions du Code civil. Il avait été défini par l'ancien Code civil que le contrat était un accord de volontés en vue de produire des effets de droit ; il était prévu à l'article 1101 que "[le] contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose".
Dans le Code civil actuel, issu de la réforme donc, et au sens de l'article 1101, "[le] contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations".
Il conviendra en outre de définir ce qu'est la convention. Celle-ci peut se définir comme un acte juridique, formé par la rencontre de plusieurs volontés, et ce, dans le but de créer et de produire des effets de droit. Immédiatement, il faut comprendre que les notions de contrat et de convention sont synonymes ; toutefois si le contrat est une convention, toute convention n'est pas un contrat.
[...] Par conséquent, selon que la prestation réalisée est unique ou non, le contrat sera pour la première hypothèse à exécution instantanée, pour la seconde à exécution successive. II. La qualification en matière de contrats Après s'être intéressé aux classifications opérées par le Code civil, eu égard plus précisément encore aux contrats nommés et innommés, la question de la qualification en matière de contrats est importante. Les règles diffèrent entre les contrats nommés entre eux, mais aussi selon qu'il est ou non expressément prévus par le Code civil . Après tout, en cas de litige, il faudra impérativement trouver une règle à appliquer pour en sortir . [...]
[...] De même, le contrat de gré à gré se distingue du contrat d'adhésion puisque le premier, selon l'article 1110, fait effectivement l'objet d'une négociation ce qui n'est pas le cas pour le second. Pour ce dernier contrat, le contractant se contente simplement d'adhérer au contrat même s'il peut, en application de la liberté contractuelle, décider de ne pas contracter. En fait, la distinction réside aussi dans la possibilité de négocier, de modifier, les termes de l'engagement. Qu'advient-il du contrat-cadre ? Le régime juridique du contrat-cadre est prévu à l'article 1111 nouveau du Code civil. [...]
[...] Cette distinction réside entre le contrat spécial et le contrat individuel. En effet, eu égard à ce contrat individuel, des règles spécifiques s'y appliquent : c'est d'abord le cas du droit commun des contrats. Ensuite peut intervenir le droit spécial pour le cas où le contrat en question serait un contrat nommé spécial, comme le contrat d'entreprise aux articles 1710 et suivants du Code civil. En outre, les parties seront en mesure de préciser des éléments dans le silence gardé par le législateur ou lorsqu'il autorise expressément pour ajouter des clauses spéciales qui précisent elles aussi leur volonté pour le cas où celles-ci ne portent pas atteinte à une disposition impérative supérieure, c'est-à-dire une disposition à laquelle il n'est pas possible de venir déroger ou qui n'est pas susceptible de modification par les parties. [...]
[...] En quoi consiste donc la qualification ? En fait, la question de la qualification est primordiale puisque les règles applicables à tel ou tel contrat ne seront pas les mêmes selon la qualification qui lui est effectivement donnée. En fait, pour que soit appliquée une règle de droit, il faudra au préalable procéder à la qualification. De même, peu importe qu'il s'agisse d'une règle juridique impérative ou supplétive de volonté, qu'elle puisse se voir une dérogation, appliquée ou non. Lorsque le contrat sera formé par les parties, alors interviendra la qualification de ce dernier. [...]
[...] De fait, selon le second alinéa du même article, il n'y a pas « d'engagement réciproque » en ce qui le concerne. À titre d'information complémentaire, l'obligation constitue un lien juridique entre deux personnes pour le cas où ces personnes s'engagent réciproquement ou l'une d'entre elles seulement s'engage unilatéralement. La compréhension de ces deux définitions est relativement simple. Cependant, elles emportent des conséquences probatoires et aussi des conséquences sur le fond. Comment cela fonctionne-t-il ? En fait, les conséquences peuvent concerner les sanctions qui s'y appliquent. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture