- Le défunt peut laisser un grand nombre de parents au de gré successible.
Tous ne sont pas traités sur le même pied d'égalité, la loi établit une hiérarchie entre eux et cette hiérarchie se traduit par un double principe : celui de la répartition des héritiers en ordre et en degré.
Ce double principe est complété par la prise en considération d'autres éléments de la structure de la parenté que sont la tête, la souche et la branche.
Cet ensemble constitue les règles de base de la DL.
- D'autres principes régissent la DL en correction de certaines règles de base de cette dévolution. Ces principes sont la représentation successorale (RS) et la fente successorale (FS).
Les lois du 03/12/2001 et du 23/06/2006 ont apporté de profondes modifications.
- En règle générale, la loi détermine les héritiers en ne tenant pas compte ni de la nature, ni de l'origine des biens : c'est le principe de l'unité de la succession. Toutefois, ce principe connaît des exceptions qui ont été accrues par les lois du 03/12/2001 et du 23/06/2006.
(...)
[...] Le principe de l'unité de la succession existe cependant toujours, il s'exprime dans les limites qui en fixent le champ d'application. Le principe ne s'applique que dans l'ordre interne, et dans l'ordre interne il ne vaut que pour la DS. Principe et règles de conflits Dans l'ordre international, la règle de conflit française prend en compte la nature des biens successoraux pour déterminer la loi applicable à leur dévolution : la loi du dernier domicile du défunt règle le cas des meubles, et la loi du lieu de situation règle le cas des immeubles. [...]
[...] Section 2 : La FS et la RS:aménagement des règles de base de la DL La FS et la RS sont présentés comme 2 techniques qui régissent la DL en correction des règles de base. Ces 2 techniques existaient avant 1804 et le Code civil les a reprises. Les lois de 2001 et de 2006 ont modifié la RS. Le système de la FS tend à assurer l'égalité des branches maternelles et paternelles. A l'origine, la FS aménageait la règle des ordres successoraux. [...]
[...] Pour les collatéraux ordinaires, la FS ne joue plus qu'à l'intérieur de leur ordre successoral. Par conséquent, la F S ne modifie plus la règle des ordres successoraux. Effets de la FS Le système de la FS a pour finalité d'assurer l'égalité des branches paternelles et maternelles : c'est une technique de répartition de la succession. Mais, c'est également une technique qui corrige la règle de base de la DL qui est la règle de proximité des degrés. La FS : technique de répartition des successions Quand la succession a lieu d'être fendue, elle est divisée en 2 parts égales, l'une pour la branche paternelle et l'autre pour la branche maternelle. [...]
[...] Conditions de la RS Condition relative au représenté Les conditions de la RS, s'agissant du représenté, ont évolué avec les lois de 2001 et de 2006. Antérieurement à ces 2 lois, on exigeait du représenté qu'il soit décédé avant l'ouverture de la succession et qu'il ait été apte à succéder de son vivant au de cujus. Depuis ces 2 lois, on peut représenter une personne vivante car la RS d'un renonçant est admise (art 754), et peut importe que le représenté n'est pas été apte à succéder de son vivant au de cujus car la RS d'un indigne est admise (art 729-1). [...]
[...] Une autre réponse ministérielle du 17/11/2006 a précisé que le droit viager reconnu au conjoint survivant par l'article 764 s'exerce même en présence du DRL des frères et sœurs. La succession anomale se trouve dans sa plénitude quelque peu dénaturée. Il eût été préférable de trancher clairement soit en faveur de la logique de l'origine des biens, soit en faveur du conjoint survivant. La d'évolution particulière de certains biens : l'exemple des souvenirs de famille Si pour le DRL, c'est l'origine des biens qui est pris en compte. [...]
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