Dévotion de la succession, présence de conjoint survivant, ordre des descendants, Code civil, ascendants privilégiés, vocation successorale du conjoint, héritier, créance d'aliment, article 757
Le conjoint survivant doit être marié pour avoir cette qualité. Il ne doit pas être divorcé, il faut un jugement du divorce qui soit passé en force de chose jugée (définitif) pour que le conjoint soit considéré comme divorcé.
De ce fait, il perd ses droits successoraux. L'instance en divorce ou la séparation de fait ne compte pas.
S'il est séparé de corps, le conjoint ne perd pas ses droits à la succession non plus. La séparation de corps est appelée le divorce des catholiques, car, par le biais du jugement de séparation de corps, on n'est plus obligés aux principales obligations du mariage comme l'obligation de vie commune ou le paiement des charges du mariage.
[...] La dévolution de la succession en présence d'un conjoint survivant Section 1 : les conditions générales de la vocation successorale du conjoint Le conjoint survivant doit être marié pour avoir cette qualité. Il ne doit pas être divorcé, il faut un jugement du divorce qui soit passé en force de chose jugée (définitif) pour que le conjoint soit considéré comme divorcé. De ce fait, il perd ses droits successoraux. L'instance en divorce ou la séparation de fait ne compte pas. [...]
[...] Le notariat a demandé la suppression régulièrement de cet amendement, mais sous la pression des lobbies du vin, l'hypothèse a été élargie. C'est ici une vraie succession anomale parce que lorsque le bien n'est plus en nature, il ne remonte pas. Il n'y a pas de valeur qui est prise en compte. Si le bien n'existe plus, il n'y a pas de droit de retour. Le défunt a donc tout intérêt à faire un legs au profit du CS pour que le bien ne se retrouve plus dans la succession et pour qu'il n'y ait plus de droit de retour. [...]
[...] Le bien objet du droit de retour va poursuivre un chemin particulier par rapport aux autres biens, car, pour moitié il sera transmis au CS et pour moitié aux collatéraux privilégiés. Sur ce bien particulier, ils sont moitié-moitié. Pour ce bien de famille, nous sommes en indivision. Si le CS ne s'entend pas avec les frères et sœurs et qu'il est difficile de trouver un terrain d'entente, le bien est vendu par licitation. Le bien disparait et on ne retrouve pas l'idée de conservation dans la famille. [...]
[...] Le conjoint est le seul héritier réservataire ici. Sa réserve est toujours de 1/4. S'il y a concours entre le CS et le père/ou la mère, pour le père/ou la mère et pour le CS. C'est l'hypothèse de l'article 758. Si le CS obtient ou la totalité des biens, il a une obligation alimentaire à l'égard des ascendants. Les ascendants privilégiés et ordinaires ont le droit à cette créance d'aliment. Par exemple : le défunt laisse son père, le CS, la grand-mère maternelle. [...]
[...] Il aura en pleine propriété. Cela permet d'éviter les conflits avec les enfants qui ne sont pas du couple. Cela explique aussi le mythe de la secrétaire : absence d'option pour que l'usufruit ne dure pas trop longtemps. Par exemple : Monsieur X a 70 ans. Il a été marié avec Madame X et ils ont eu ensemble 3 enfants : B et C. Puis il a eu une aventure avec sa secrétaire, Madame Y ans. Monsieur X meurt. Il est marié avec Madame Y. [...]
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