Détermination des biens communs, régimes matrimoniaux, Art 1401 C, acquêts, indemnité de licenciemen, subrogation réelle
Art 1401 CC : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ».
Il y a donc trois catégories de biens communs :
- Les biens acquis à titre onéreux par les époux en cours de mariage
- Les revenus du travail
- Les revenus des propres
[...] La C.Cass en déduit que les charges de jouissance des propres incombent à la communauté. La communauté profite des fruits et revenus des propres, mais supporte les charges usufructuaires des propres. B. Les intérêts de la qualification Les intérêts de la qualification à la dissolution du régime Deux intérêts : - Les fruits et revenus des propres perçus et non consommés augmentent la masse partageable en tant que bien commun. - Si un époux utilise les fruits et revenus d'un propre pour améliorer un propre ou payer une dette propre, il en doit récompense à la communauté au moment de la dissolution. [...]
[...] Section 1 : Les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage A. Le principe Les biens acquis à titre onéreux par les époux pendant le mariage constituent une catégorie de biens incontestablement communs. C'est la source principale de biens communs. Pour ceux qui se marient sans fortune et qui n'en recueilleront jamais, il n'en existe pas d'autres. Sont donc communs les biens acquis par les époux ensemble ou séparément, peu importe l'origine des fonds. B. Le moment de l'acquisition Le moment de l'acquisition est important puisque c'est la date de l'acquisition qui va déterminer la nature commune du bien. [...]
[...] En effet, selon l'art 1411 tel qu'issue de la loi de 1985, les dettes antérieures au mariage ou grevant les libéralités adressées aux époux sont exécutoires sur les propres et les revenus de l'époux débiteur. Pourquoi préciser cela si les revenus des propres étaient des propres ? La précision eut été inutile si les revenus des époux étaient des biens propres. Or les revenus d'un époux sont ses G & mais également les fruits et revenus d'un bien propre. Ce texte reconnaît donc implicitement la nature commune des fruits et revenus des propres. [...]
[...] Section 2 : Les revenus du travail Les revenus du travail sont appelés plus couramment les gains et salaires. Lorsque ces gains et salaires sont utilisés pour acquérir un bien, le bien est commun : c'est un acquêt (section = revenus capitalisés. La controverse porte sur le caractère propre ou commun des gains et salaires considérés en eux-mêmes, avant même qu'il y ait eu investissement. L'origine de la controverse se trouve dans l'articulation de deux textes : l'art 1401 et l'art 223 CC (qui garantit la libre perception et disposition des gains et salaires). [...]
[...] L'art 1403 a donné lieu à trois interprétations différentes : - La première interprétation attache une importance décisive au début de l'al 2d, selon lequel la communauté a droit aux fruits perçus et non consommés. Selon cette première interprétation, les revenus des propres sont des biens communs dès leur perception. Seule la créance de revenu des propres resterait propre. Dans l'exemple d'un loyer perçu au titre d'un appartement qui appartient en propre à l'un des époux, l'idée est de dire que les loyers sont des biens communs dès leur perception, mais que la créance de loyer est propre. [...]
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