Certains éléments surviennent au cours d'une instance et ont pour effet de suspendre le cours de la procédure, d'en arrêter le déroulement, ou de modifier les éléments du procès. La liste des incidents se trouve aux articles 367 à 410 du nouveau Code de procédure civile. Les incidents relatifs à l'administration judiciaire de la preuve : pour que le respect de la contradiction soit assuré, chaque partie doit spontanément communiquer à l'adversaire toute pièce qu'elle invoque.
Les incidents relatifs au lien juridique d'instance : le juge ordonne, d'office ou à la demande des parties, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, parce qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Selon l'article 6 §1 de la CESDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. Le nouveau Code de procédure civile prévoit des mécanismes procéduraux qui permettent d'éviter le prononcé d'un jugement qui n'offre pas objectivement, toutes les garanties d'impartialité.
[...] Mais il existe d'autres causes. ϖ L'acquiescement L'acquiescement à la demande est la reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire. Il emporte renonciation à l'action Celui qui acquiesce peut le faire de manière implicite ou explicite, dès lors que sa volonté de renonciation n'est pas équivoque. L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours. C'est un obstacle à la création d'une nouvelle instance. Cependant, pour sauvegarder les droits de la défense, on admet que l'acquiescement au jugement est sans effet, si ultérieurement, une partie forme régulièrement appel. [...]
[...] Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge, si elle est rejetée, son auteur engage sa responsabilité. Il peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros L'abstention Elle consiste, pour le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation, ou, plus généralement, qui estime en conscience devoir s'abstenir, à se faire remplacer par un autre juge désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient - Art NCPC Le renvoi à une autre juridiction Il peut être sollicité lorsque le plaideur sollicite la récusation de plusieurs juges, lorsqu'il survient une cause de sûreté publique, c'est-à- dire des menaces pesant sur l'indépendance ou l'intégrité physique des juges, lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, ou pour cause de suspicion légitime, c'est-à-dire partialité suspectée de la juridiction. [...]
[...] La péremption éteint l'instance mais non le droit d'agir, à condition que le droit d'agir ne soit pas prescrit. ϖ Le désistement d'instance Il consiste pour le demandeur à renoncer à se prévaloir de la procédure engagée, à abandonner le procès. Ex : Le plaideur peut se rendre compte qu'il ne dispose pas de preuves suffisantes. Le désistement de la demande est possible en toute matière. Il repose sur une manifestation non équivoque d'abandon, qui peut être expresse ou implicite. [...]
[...] À titre principal Dans tous les cas, une nouvelle instance peut être formée, parce que l'extinction de l'instance n'entraîne pas la perte du droit d'agir. ϖ La péremption Elle s'applique lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant plus de deux ans. Est une diligence toute démarche processuelle, tout acte faisant partie de l'instance et la continuant, qui émanent d'une partie (les actes du juge ne sont pas des diligences). Ex : Une lettre envoyée par une partie à l'expert commis constitue une diligence. La péremption sanctionne la carence des parties qui se désintéressent du procès, et contribue à désencombrer de litiges qui s'éternisent. [...]
[...] Ex : Un lien de parenté, ou d'alliance, d'amitié, ou d'inimitié notoire avec l'une des parties, a un intérêt personnel à la contestation, une connaissance antérieure de l'affaire en tant que juge. La partie qui souhaite récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, et en aucun cas une cause de récusation ne peut être présentée après la clôture des débats. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation, et être accompagnée des pièces propres à la justifier. Le magistrat doit alors s'abstenir de juger jusqu'il ait été statué sur la récusation. [...]
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