Peu de choses viennent à l'esprit lorsqu'on met en rapport procédure civile et constitution. La constitution opère une répartition du travail législatif en fonction des matières, entre les articles 34 et 37 de la constitution. Celles de l'art 34 parlement, 37 pouvoir réglementaire. Elle relève pour partie des deux. Ex: art 34 : création de nouveaux ordres de juridiction et statut des magistrats. Article 37: délais, et compétence des juridictions. Depuis une vingtaine d'années, il y a une mise en place d'un droit processuel constitutionnel. Il est vrai que le conseil constitutionnel a une fonction identifiée qui semble mal s'accorder avec la procédure civile. Il doit contrôler la conformité des lois par rapport à la constitution.
[...] On permet d'obtenir avant tout procès une mesure d'instruction. On va solliciter le président du TGI avant même de le saisir au principal. Souvent, elle correspond à une demande d'urgence car il y a un risque de dépérissement des preuves mais l'urgence n'est pas une condition pour mettre en œuvre ce référé. Il faut en réalité 3 conditions : que le juge du principal n'ait pas été saisi, il doit exister un motif légitime de recourir à une mesure d'instruction. [...]
[...] L'assignation va introduire l'instance. Quand l'assignation aura été placée au greffe, le greffe va enregistrer l'affaire sur le rôle du tribunal. Le rôle du tribunal c'est le répertoire général des affaires qui sont en cours devant la juridiction. C'est pourquoi on parle aussi d'enrôlement, c'est la formalité que le greffe accompli. Cette formalité est très importante car le répertoire va contenir certaines indications qui vont permettre de retrouver le dossier. On trouve la date de la saisine, un numéro d'inscription de l'affaire, le nom des parties, l'objet de l'affaire et plus tard on trouvera indiquée la chambre de la juridiction qui aura été saisie de l'affaire. [...]
[...] On a le droit de tenter sa chance, mais pas dans n'importe quelles conditions. Celui qui exerce une action de manière mal intentionnée afin de causer un préjudice à l'adversaire commet un abus dans l'exercice de son droit d'action, il engage alors sa responsabilité. Une amende civile peut être prononcée qui peut aller jusqu'à 3000 article 32-1. Au sujet de l'action en justice, on a une conception assez compréhensible de l'abus. Caractère invariable : l'action en justice a toujours le même objet, cet objet c'est d'être entendu sur le fond d'une prétention. [...]
[...] Mais si l'acte est une assignation on annule l'essentiel de la procédure. Si un acte est irrecevable on remet en cause l'existence de l'action en justice et donc la totalité de la procédure. Le régime : s'agissant des exceptions en règle générale, elles doivent être soulevées simultanément et avant tout autre moyen de défense. Le défendeur devra les faire figurer avant ses autres moyens de défense. Il existe des exceptions, c'est l'exception de connexité. Les nullités de fond échappent aussi à cette exigence. [...]
[...] L'idée a continué à faire son chemin et régulièrement on a des décisions du 1er degré ou d'appel qui essaient d'ouvrir au maximum l'action des héritiers soit pour continuer une action personnelle, soit pour mettre en œuvre une action ab initio. La question s'est cristallisée pour savoir si on pouvait avoir ce raisonnement sur la question du droit à l'image. Affaire du préfet Erignac. Les héritiers avaient essayé d'intenter action pour sa mémoire. Il y a une période de flottement au sein même de la Cour de Cassation où ces thèses auraient pu surtout pour le droit à l'image trouvaient un relai. [...]
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