Dénouement et résolution des crises sociétaires, prévention des crises sociétaires, EURL Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, article 1843-3 du Code civil, article 1844-7 du Code civil, affectio societatis, fonctionnement social, abus de droit, arrêt Château d'Yquem, SCI Société Civile Immobilière, article 1134 du Code civil
Que dire de ces crises sociétaires sinon que ce sont les crises qui se déroulent en droit des sociétés, qui se déroulent dans le giron des personnes morales. A priori, c'est plutôt un lieu de confluence des intérêts dans la mesure où la société permet de transcender les intérêts de ses membres afin de collaborer. Sans rentrer dans une perspective historique trop longue, c'est la capacité de collaborer à grande échelle qui fait la grandeur de notre espèce de sorte. ''est ce qui a fait dire au doyen Georges Ripert que la société est le "formidable instrument du capitalisme moderne".
Une confluence de personnes qui repose essentiellement et juridiquement sur la pluralité d'associés, initialement exigée pour constituer une société. Cela fait désormais bien longtemps que l'on tolère, reconnait, admet la société unipersonnelle. À bien y réfléchir, il est tout à fait possible de constituer une EURL et d'en confier la gestion à un tiers de sorte que la société sera encore une fois un lieu de confluence des intérêts. Une confluence, la réunion de personnes sous un même toit, en un même lieu peut susciter des tensions, des crispations et être le lieu de crise.
[...] Dès l'acte constitutif c'est-à-dire dès la réalisation des apports, il peut y avoir source de crise. Voici un associé qui promet d'apporter ceci ou cela, telle ou telle somme et le moment venu, se trouve dans la difficulté pour réaliser son apport. Le Code civil nourrit l'ambition assez simple de tuer dans l'œuf le risque de contentieux puisque l'article 1843-3 alinéa 1er précise que chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter. [...]
[...] C'est visiblement inutile de mettre systématiquement en réserve les dividendes, c'est inutile et ça prouve que les majoritaires le font pour embêter les minoritaires. La définition est issue de la jurisprudence, on peut donc démontrer que celle-ci est trop tranchée et schématique. Pour l'examen, il faut tout de même s'en tenir à la définition jurisprudentielle. Existe-t-il un cas où mettre en réserve les dividendes ne constitue pas un abus ? Oui, lorsque l'on reproche à la majorité d'avoir mis en réserve des dividendes ou 5 ans de suite. [...]
[...] Continuons la conjugaison des crises sociétaires. Il est également possible pour les associés de connaitre des moments de tension à la faveur de l'expression de leur volonté de façon démocratique. L'abus de droit : ces tensions se caractérisent dans le contentieux relatif à l'abus du droit de vote. Rappelons les grands classiques en la matière. La Cour de cassation a clairement affirmé, notamment dans un arrêt « Château d'Yquem » du 9 février 1999, que le droit de vote est un droit essentiel inhérent à la qualité d'associé or ce droit est par nature discrétionnaire c'est-à-dire qu'en principe, l'associé est toujours libre de son droit. [...]
[...] Les minoritaires s'en plaignent et la Cour de cassation considère que cette décision prise alors même que les autres associés ne sont pas disponibles constitue une fraude aux droits des associés minoritaires. Finalement, un arrêt intéressant sur la trêve estivale. Enfin, last but not least sur la gestion de la société, la gestion elle-même pourra être source de crise dans les rapports interindividuels qu'entretiennent les associés avec la direction. La révocation des dirigeants : Pour l'essentiel, on sait que ces crispations sont cristallisées dans le contentieux relatif à la révocation des dirigeants. [...]
[...] Deux textes : Sociétés dont les titres sont représentés par des parts sociales et SAS : article 1844 du Code civil. Sociétés en commandite par actions : article L. 225-10 du Code de commerce. Il faut retenir ces règles dans l'ordre. Pour les premières, le Code civil dit que lorsque des titres sont démembrés (un nu propriétaire et un usufruitier). Le droit de vote appartient à l'usufruitier pour la résolution de l'affectation des résultats (distribution, réserve, etc.). Pour toutes les autres décisions, le nu-propriétaire a droit de vote. Dans les statuts on pourrait prévoir une répartition différente. [...]
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