La question est donc, de connaître les possibilités du juge lorsqu'il se trouve face à une situation de crise entre époux, dans le régime primaire, comment il peut agir sur les pouvoirs des époux afin de protéger la famille et ses intérêts (...)
[...] En ce qui concerne les conditions de forme, le juge compétent est le JAF selon le texte, la procédure est contenue à l'article 1290 du ncpc, le JAF statue en référé ou par ordonnance sur requête. Le plus souvent le juge agit en référé, le juge peut entendre les deux époux et tenter une conciliation, plus inhabituellement, le juge statue sur requête puisque les mesures pourraient être dépourvues d'effets si le conjoint fautif était averti. Le juge pourra statuer rapidement et dans le secret. [...]
[...] Ensuite, après les conditions de fond, existent les conditions de forme, les articles 1286 à 1289 du nouveau code de procédure civile régissent ces conditions. En ce qui concerne la juridiction compétente et le déroulement de la procédure, il existe une différence selon le motif de l'autorisation. Lorsque la demande a pour cause le refus injustifié, la juridiction compétente est le TGI, que ce soit en cas d'urgence ou d'instance de divorce, l'époux fait une requête au président du TGI, le conjoint cité va être entendu devant la chambre de conseil pour faire valoir les raisons de son refus, l'article 1288 ncpc prévoit que le juge doit se forger une opinion en entendant les explications des deux parties. [...]
[...] Seul l'époux autorisé sera engagé. Le juge peut accorder au conjoint d'un époux qui refuse de passer un acte ou qui est hors d'état de manifester sa volonté une autorisation judiciaire de passer seul un acte nécessitant le consentement de l'autre conjoint ou le concours des deux. D'une manière moins radicale, le juge peut autoriser un époux à représenter son conjoint lorsque ce dernier est hors d'état de manifester sa volonté, tout ceci constitue la faculté pour le juge d'étendre les pouvoirs d'un époux pour pallier à la carence de son conjoint. [...]
[...] Le juge a aussi la possibilité de restreindre les pouvoirs d'un époux lorsque ce dernier risque de menacer les intérêts de la famille. II- La possibilité pour le juge de restreindre les pouvoirs d'un époux Le juge a en second lieu la possibilité de restreindre les pouvoirs de l'un des époux, et ce par le biais de mesures urgentes ces mesures sont soumises à différentes sanctions en cas d'inobservation Les mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge L'article 220-1 énonce que Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. [...]
[...] La doctrine est divisée, certains pensent que l'article 219 est réservé au cas où l'époux souhaite passer un acte sur les biens de son conjoint, d'autres estiment que l'article comprend tous les actes susceptibles d'être autorisés au sens de l'article 217. La jurisprudence n'a eu jusqu'à présent qu'à se prononcer sur des biens appartenant à l'époux représenté. En ce qui concerne les effets de la représentation, ce sont ceux de toute représentation judiciaire, ce qui constitue une différence fondamentale avec l'article 217. Ici, le conjoint habilité accomplit les actes pour le compte et au nom du conjoint empêché, pas en son nom. C'est l'époux empêché qui est engagé. [...]
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