Transformation de la société, Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 19 décembre 2006, Code civil
Les associés doivent impérativement adopter l'une des formes prévues par le législateur, selon l'article 1835 du Code civil : les statuts déterminent les formes de la société. On pourrait néanmoins imaginer que les associés décident d'adopter des formes de sociétés autres que celles prévues par le législateur. C'est surtout pour une raison de condition des tiers. C'est pour cette raison qu'elle doit présenter une certaine uniformité dans les rapports qu'elle va avoir avec les tiers, uniformité assurée par l'obligation d'adopter une des formes de société prévues par la loi.
En particulier il faut que les tiers, en ayant connaissance de la forme de la société, sachent immédiatement qui sont les personnes qui peuvent engager valablement la société et quelle responsabilité ils peuvent attendre des associés.
[...] La SAS a ainsi été conçue comme une forme de société-contrat La société par actions simplifiée peut ainsi être créée depuis 1994, soit ab initio, c'est-à-dire que dès le départ, les associés choisissent que leur société prenne la forme d'une SAS soit par transformation comme l'indique l'article L 227-3 du code de commerce. Cet article dispose ainsi qu'une telle transformation en SAS doit être prise à l'unanimité des associés. Cette exigence d'unanimité qui est posée à cet article atteste bien du caractère contractuel de la SAS puisqu'on comprend par cet article qu'il n'est pas possible de devenir associé d'une SAS sans l'avoir voulu, même si l'on est un actionnaire minoritaire. Cela se rattache donc bien à l'esprit contractuel de la SAS dans lequel l'unanimité prime sur la majorité. [...]
[...] Cours sur la transformation de la société + Commentaire d'arrêt : Cass. com déc Bull. civ. IV, 268 Première séance - La transformation de la société Préparation Pour quelle raison les personnes qui décident de constituer une société doivent-elles impérativement adopter l'une des formes prévues par la loi ? Les associés doivent impérativement adopter l'une des formes prévues par le législateur, selon l'article 1835 du Code civil : les statuts déterminent les formes de la société. On pourrait néanmoins imaginer que les associés décident d'adopter des formes de sociétés autres que celles prévues par le législateur. [...]
[...] 227-3 du code de commerce, la Cour de cassation assimile en fait le cas de la transformation d'une société en SAS, unique hypothèse décrite par l'article, au cas de l'absorption d'une société par une SAS. En effet, la Cour de cassation étend l'exigence légale d'unanimité exigée pour la transformation d'une société en SAS à l'hypothèse de l'absorption d'une société par une SAS, et par cette extension, ne semble pas distinguer les deux. Il s'agit d'une oeuvre totalement prétorienne. Pourtant, contrairement à la transformation, l'absorption d'une société, quelle qu'elle soit n'entraîne pas sa transformation en la forme de la société absorbante, mais est dissoute. [...]
[...] Bien que cette solution trouve sa justification dans la protection actionnaires minoritaires, la Cour de cassation fait néanmoins une interprétation tellement extensive de l'article L 227-3 du Code de commerce qu'elle semble réécrire, seule, la loi. Ne faudrait-il pas que le législateur vienne entériner cette jurisprudence en assimilant directement les hypothèses de transformation en SAS et d'absorption par une SAS. [...]
[...] D'abord, elle ne doit pas être dégradée : On a dit tout à l'heure que la société transformée reste tenue des mêmes obligations dont elle était tenue avant sa transformation, aux mêmes conditions qu'avant sa transformation. C'est surtout une solution indispensable en pratique, il suffit de changer la forme de la société pour échapper aux créanciers. On transformerait la SNC en SARL pour échapper aux poursuites de ses créanciers. La situation des créanciers de la société ne devrait pas être améliorée par l'effet de la transformation. [...]
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