- Premières vues - Le droit de rétention est d'une simplicité et d'une efficacité telles que certains la qualifient de « primitive » ou de « rudimentaire » ! Il se définit très simplement comme le droit offert au créancier de retenir la chose qu'il devait pourtant restituer au débiteur et ce, tant que celui-ci ne s'exécute pas. On le voit, on est proche ici de la justice privée : aucune instance n'a à être engagée et c'est donc sans l'intervention du juge que le créancier opère une pression sur le débiteur afin que celui-ci s'exécute. Un exemple : le garagiste ne restitue pas le véhicule à son propriétaire tant que ce dernier ne l'a pas payé !
[...] - Il est classiquement soutenu que la créance du rétenteur doit être certaine, liquide et exigible. Cette exigence se comprend aisément et permet d'encadrer sûrement cette voie de justice privée que constitue le droit de rétention. Le nouvel article 2286 ne pose expressément aucune condition relative à la créance mais on ne voit pas vraiment comment on pourrait aller à l'encontre de l'exigence jurisprudentielle. Au demeurant, en visant les « créances impayées », l'ordonnance paraît exiger une créance au moins exigible (et a fortiori au moins certaine).
- La jurisprudence et la doctrine vont cependant dans le sens d'un certain assouplissement.
Quant à la condition de certitude, jurisprudence15 et doctrine16 considèrent que l'on peut se contenter d'un principe certain de créance (...)
[...] Second caractère La détention doit ensuite avoir pour objet une chose dans le commerce8 La règle se justifie par une certaine moralisation du droit de rétention. Et, de fait, la jurisprudence a exclu du droit de rétention les biens inaliénables ou 3 Cass. com novembre 1967, D Som ; 4 décembre 1984, Bull. civ., IV, 328. La rétention d'un immeuble est évidemment plus rare. Le créancier antichrésiste dispose cependant de ce droit de rétention Cass. com février 1994, Bull. civ., IV, 56 ; D Som obs. R. LIBCHABER ; JCP, éd. [...]
[...] A défaut de retrait, le liquidateur doit alors procéder à sa réalisation, auquel cas le droit de rétention se reporte de plein droit sur le prix. L'article est important est place le rétenteur dans une situation confortable. Même s'il y a vente de la chose retenue et s'il entre alors en concours avec les autres créanciers, sa priorité est absolue : la jurisprudence décide en effet qu'il prime le privilège du Trésor, le privilège des frais de justice et le superprivilège qui garantit les créances salariales. [...]
[...] Premier point L'extinction par voie accessoire Très classiquement, le droit de rétention s'éteint avec la créance qu'il garantit (paiement, remise de dette, compensation Cette cause d'extinction n'est pas reprise par le nouvel article 2286 mais doit être conservée (c'est une solution de bon sens Deux remarques toutefois : - Il semble que la prescription de la créance ne puisse être invoquée pour faire échec au droit de rétention ; en effet, on considère que l'exercice du droit de rétention par le créancier équivaut à une demande de paiement, interruptive de la prescription (on pourrait aussi dire que le fait que le débiteur ne s'oppose pas à la rétention est une reconnaissance de sa dette, interruptive elle aussi de prescription). - Certains ont discuté la qualité d'accessoire de la créance du droit de rétention37. Il est cependant admis que le droit de rétention est transmis avec la créance. Second point L'extinction par voie principale Dans certaines hypothèses, le droit de rétention va disparaître malgré la survie de la créance garantie. Plusieurs causes d'extinction : 36 Cass. [...]
[...] DELEBECQUE ; RTDCiv obs. P.-Y. GAUTIER ; JCP, éd. G II note RAMAROLANTO-RATIARAY. Voir fiche TD. Récemment confirmé : Cass. com mai 2006, JCP, éd. E 15, obs. Ph. DELEBECQUE le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette Le rétenteur prime le créancier gagiste dont le titre est pourtant antérieur : Cass. com juin 1969, D note BIHR Cass. com avril 1992, Bull. civ., IV, Cass. [...]
[...] Pour l'instant cependant, seuls des juges du fond se sont prononcés : ils ont opté pour l'opposabilité du droit de rétention. Dans un arrêt que l'on explique mal, la Cour de cassation a décidé que l'entrepreneur immobilier ne pouvait retenir le bien construit dans la mesure où il ne disposait pas de droit de rétention opposable aux créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble32. L'ordonnance du 23 mars 2006 met fin à la primauté absolue du rétenteur sur les autres créanciers. En effet, le nouvel article 2340 du Code civil permet la constitution de gages successifs sur des meubles corporels. [...]
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