Droit des sûretés personnelles, sûretés réelles mobilières, droit romain, législation, débiteur, créancier, cautionnement, obligation valable, obligations, droit de la sécurité du crédit
Pour bien comprendre le droit des sûretés, il faut constamment le rattacher à la pratique : ce n'est pas une matière abstraite, mais qui se pratique. Le droit des sûretés est le droit de la sécurité du crédit : sûreté est d'ailleurs synonyme de sécurité. Il s'agit de sécuriser le créancier qui fait crédit à son débiteur. Il y a une différence fondamentale entre l'hypothèse d'une exécution instantanée et l'hypothèse d'un crédit :
Exécution instantanée : créancier protégé par la contre-prestation si elle existe : protection par l'exception d'inexécution en droit des contrats.
[...] Mais maintenant, la loi le dit alors la Cour pourra toujours maintenir sa jurisprudence sur la condition tacite ? Des auteurs le pensent, mais il y a un doute. L'arrêt de 2002 a entraîné un risque pour les créanciers : que les cautions puissent plus facilement invoquer une erreur sur la solvabilité. Comme d'habitude, lorsqu'un danger est créé, les praticiens réfléchissent à un moyen de le contrer. On a vu apparaître dans les contrats de cautionnement des clauses stipulant expressément que la caution ne fait pas de la solvabilité du débiteur principal une condition de son engagement. [...]
[...] Les créanciers perdaient donc le recours contre le débiteur et la caution. C'était une sanction lourde pour les créanciers et mal comprise : c'est pourquoi la loi de sauvegarde de 2005 a décidé de modifier cette sanction : désormais, en substance, en l'absence de déclaration la créance est inopposable à la procédure collective. Il y a des conséquences pour la caution : la dette existe toujours, mais le créancier ne peut plus agir contre le débiteur principal. Dans CCass, Com juillet 2011, la Cour l'a confirmé : « l'inopposabilité à la procédure ne constitue pas une exception inhérente à la dette susceptible d'être opposée par la caution ». [...]
[...] Mais ce contentieux est différent dans un contexte interne et dans un contexte international : - Interne : contentieux classique, car, traditionnellement, c'est le garant qui ne veut pas payer ; - International : le plus souvent, le garant (une banque) veut payer : elle ne veut pas passer pour un mauvais payeur pour rester actrice dans ce domaine puis exercer un recours contre le donneur d'ordre. a. Principe d'inopposabilité des exceptions. C'est le fondement de la garantie autonome : le garant ne peut pas refuser de payer en raison des relations donneur d'ordre c/bénéficiaire. Ex : dans l'arrêt de 1982, c'était une question de nullité du contrat de base. Il ne peut pas non plus invoquer ses relations avec le donneur d'ordre. [...]
[...] Dans ce cas, l'art CC permet de gérer l'assiette de la sûreté, en autorisant le constituant à aliéner ses biens fongibles : il devra simplement les remplacer par d'autres biens fongibles de même nature, quantité et espèce. On voit bien une modernisation du droit du gage : auparavant, il y avait dépossession, ce qui était contraignant, désormais, sans dépossession, des gages peuvent répondre à des besoins spécifiques, notamment en matière de biens fongibles. Qu'est-ce qu'un bien fongible ? Les parties ont-elles un pouvoir sur la qualification du bien fongible ? Peut-on stipuler dans le gage une clause de substitution de façon efficace ? [...]
[...] Pour déterminer la dette sur laquelle le paiement s'impute, tout est simple. Si les parties l'ont décidé et ont convenu de la dette sur laquelle le paiement s'impute, ou si le débiteur décide, au moment du paiement, de la dette sur laquelle il s'impute. Si les parties sont silencieuses, le Code civil précise que le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur ayant le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues. Or, la Cour de cassation estime que, à caractéristiques égales, le débiteur a plus d'intérêt à payer la dette cautionnée, car, ce faisant, il se libère et libère la caution. [...]
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