L'organisation des juridictions civiles
Il est à remarquer que cette organisation des juridictions civiles répond à un ensemble d'exigences.
A. L'organisation générale
La juridiction de l'ordre judiciaire est placée sous l'autorité du Ministère de la Justice, à noter que le Ministère de la Justice reçoit par ailleurs le nom de « Chancellerie ». De plus, il est à savoir que la ministre de la Justice porte le titre de Garde des Sceaux.
Concernant les juridictions civiles, leur organisation obéit à un principe fondamental, il s'agit de l'adéquation. En application de ce principe, chaque grande catégorie du litige (en question) va être confiée au juge le plus apte, le plus compétent pour s'occuper convenablement de l'affaire. Ceci se fera bien entendu en fonction du Droit civil, du Droit rural, du Droit commercial etc. En conséquence de quoi, pour comprendre les conséquences, il faut s'intéresser aux règles qui déterminent quel est le juge compétent pour connaître de tel ou tel litige.
B. La compétence juridictionnelle
Soulignons le fait que la compétence juridictionnelle se divise en deux catégories de compétence : la première étant la compétence d'attribution (a) et la seconde la compétence territoriale (b).
a) La compétence d'attribution
Cette compétence d'attribution est définie en fonction de la matière concernée, on parle de la compétence « ratione materiae ». En effet, les règles de compétences d'attribution vont permettre d'envoyer une affaire soit vers une juridiction civile soit vers une juridiction commerciale etc. Ainsi eu égard à la pluralité d'ordres et à la multiplicité des juridictions dans chaque ordre, le plaideur doit résoudre deux problèmes pour déterminer le juge compétent pour juger son affaire. Tout d'abord, il doit savoir à quel ordre l'affaire doit être soumise, puis dans cet ordre, quelle est la juridiction à saisir. Cela suppose de régler la question de la compétence matérielle (ratione materiae) dite compétence d'attribution. La compétence peut se définir comme l'aptitude à juger une affaire. Plusieurs critères permettent de déterminer la juridiction compétente. Ils varient selon les contentieux.
b) La compétence territoriale
Chaque juridiction est apte à juger dans une sphère géographique bien délimitée que l'on appelle le ressort territorial. Au-delà de cette sphère, la juridiction est incompétente. Après avoir déterminé la compétence d'attribution d'une juridiction, il faut définir celle qui peut effectivement trancher le litige. Ainsi, lorsqu'un différend oppose deux commerçants, la compétence d'attribution est celle du tribunal de commerce. Mais, parmi tous les tribunaux de commerce en France, quel est celui que le plaideur doit saisir ? (...)
[...] Ces assemblées générales n'ont aucun pouvoir juridictionnel, par conséquent aucun jugement n'est rendu. Seules des décisions concernant l'administration générale du tribunal sont prises (règlement intérieur, jours et heures d'audience, répartition entre les chambres, nomination des magistrats membres des bureaux d'aide juridictionnelle *Hiérarchie pour les fonctions administratives : - Président du T.G.I (nommé en raison de son ancienneté) ; - Premier vice-président ; - Vice-président ; - Premier juge ; - Juge. A savoir également qu'au côté des magistrats, il y a le greffier de justice (ayant un statut de fonctionnaire), il gère le secrétariat du tribunal (c'est le greffier qui prend en notes les audiences et qui met au propre la grosse Il convient également de rappeler que devant le T.G.I. [...]
[...] Par ailleurs, le service de documentation et d'études de la Cour de cassation tient un fichier contenant les sommaires de toutes les décisions rendues par la Cour et les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions (art. R. 131-16 C.O.J.). De plus, ce service publie, sur proposition des présidents de chambre, deux bulletins mensuels : un bulletin civil pour les arrêts et avis rendus par les chambres civiles et un bulletin criminel pour ceux rendus par la chambre criminelle (art. R. 131-17 C.O.J.). Enfin, chaque année un rapport est adressé au Garde des Sceaux (art. R. 131-12 C.O.J.) relatif à l'état d'avancement des procédures et à leur délai d'exécution. [...]
[...] La juridiction est subdivisée en chambres à la tête desquelles se trouve un président de chambre (art. L. 212-1 C.O.J.). Il arrivé parfois, dans les Cours d'appel importantes, que les chambres soient elles-mêmes divisées en sections (la Cour d'appel de Paris est composée par exemple de vingt-cinq chambres divisées en sections et regroupant cent vingt-sept conseillers). Chaque chambre composée du président et de deux conseillers assesseurs statue obligatoirement en la forme collégiale (art. L. 212-2 et L. 213-1 C.O.J.). Eu égard au grand principe de l'unité de la justice civile et de la justice pénale, des formations civiles et des formations répressives composent la Cour d'appel. [...]
[...] SAYN, Le contentieux des prestations familiales : pouvoir de caisses et pouvoir des juges RD. sanit. et soc 122). Il existe cent seize tribunaux des affaires de Sécurité Sociale dont dans les départements d'outre-mer (les 116 tribunaux des affaires de Sécurité Sociale ont rendu décisions en 2001, et en 2002 (les chiffres- clés de la Justice, 2003). Cette juridiction d'attribution est également paritaire et échevinale (analogie avec les conseils de prud'hommes et le tribunal paritaire des baux ruraux). Elle est présidée par un magistrat du siège du tribunal de grande instance (désigné pour trois ans par le premier président de la Cour d'appel), et est composée de deux assesseurs, l'un représentant les travailleurs salariés, l'autre les travailleurs non-salariés, c'est-à-dire les employeurs et les travailleurs indépendants. [...]
[...] Les dernières élections ont eu lieu le 11 décembre 2002) renouvelables bénéficient d'un statut particulier. Les élections Les élections ont eu lieu par section au regard de l'activité professionnelle principale de l'entreprise, ou du statut cadre du salarié. Il existe obligatoirement deux collèges électoraux : le collège des employeurs et le collège des salariés. Pour être électeurs, tous les employeurs comme les salariés français ou étrangers doivent être âgés de seize ans au moins, exercer une activité professionnelle (on assimile aux salariés les personnes en contrat d'apprentissage ainsi que les chômeurs depuis moins de douze moins. [...]
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