Cours portant sur l'hypothèque actualisé après l'ordonnance du 23 mars 2006. L'ordonnance du 23 mars 2006 a, certes, introduit de nouvelles formes d'hypothèques comme l'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire mais a aussi simplifié et éclairci les dispositions générales relatives à l'hypothèque conventionnelle.
[...] Il n'y a donc aucune raison de refuser cette protection au créancier hypothécaire. b : Possibilité de demander la saisie et la vente de l'immeuble L'ordonnance du 21 avril 2006 modernise la saisie immobilière. Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut demander la saisie immobilière. Il convient de respecter les formes de la saisie immobilière et la clause de voie parée est prohibée. L'article 2458 du Code civil prévoit, en effet, que la convention d'hypothèque ne peut déroger aux modalités de vente du bien hypothéqué prévues par les lois sur les procédures civiles d'exécution. [...]
[...] Jusqu'à présent, la constitution d'une hypothèque supposait de recourir à deux notaires ou à un notaire et un témoin. Cette exigence est désormais supprimée mais l'hypothèque demeure un acte notarié. Le coût de l'hypothèque se trouve diminué par cette mesure à laquelle s'ajoute une diminution des tarifs des notaires. En effet, le décret du 16 mai 2006 vient diminuer la rémunération des notaires. Les notaires ont, en effet, consenti à baisser de 48% leurs tarifs relatifs à l'inscription et à la mainlevée de l'hypothèque. Ainsi, le coût global de l'hypothèque est réduit de 28%. [...]
[...] : Le prêt viager hypothécaire Introduit à l'article L314-1 alinéa 1 du code de la consommation, le prêt viager hypothécaire peut être défini comme le contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement principal et intérêts ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. Le prêteur doit être une établissement de crédit ou un établissement financier. L'emprunteur doit être une personne physique. A : Le formalisme protecteur Afin de protéger le constituant de l'hypothèque, des mesures d'information et un délai de réflexion de 10 jours sont prévus par l'ordonnance de 2006. Ainsi, l'emprunteur peut-il mesurer l'étendue de son engagement. L'offre de prêt doit, en effet, comporter un certain nombre d'informations et doit être maintenue pendant au moins trente jours. [...]
[...] B : Les obligations des parties Le prêteur doit remettre les fonds selon les modalités convenues. La revalorisation automatique est interdite. Cette obligation peut être révisée unilatéralement par l'emprunteur qui peut demander une suspension ou un rééchelonnement des versements périodiques. La dette de l'emprunteur ne peut pas être supérieure à la valeur de l'immeuble. L'emprunteur doit, quant à lui, entretenir l'immeuble en bon père de famille, sans en changer la destination. Le prêteur a un droit d'inspection afin de vérifier l'état de l'immeuble. [...]
[...] Le second alinéa du même texte prévoit que l'hypothèque s'étend de plein droit aux intérêts et aux autres accessoires. C : La durée de l'hypothèque Innovation importante de l'ordonnance du 23 mars, l'hypothèque à durée indéterminée de dettes futures pourra être résiliée à tout moment en respectant un préavis de trois mois. En cas de résiliation, elle demeurera valable pour garantir les créances nées antérieurement. Par ailleurs, la durée maximale de l'inscription hypothécaire a été rallongée et est passée de 35 à 50 ans. [...]
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