Synthèse portant sur les choses hors commerce en droit civil. L'interdiction de vendre ou d'acheter pose le problème de l'inaliénabilité. Cette inaliénabilité des choses hors commerce est-elle justifiée ? Pourquoi ne peut-on pas tout vendre ? La liberté du commerce et de l'industrie n'est-elle finalement pas fortement tempérée ?
[...] Ex l'usage des routes, des trottoirs, est indispensable. Comment vivre en communauté s'il fallait payer un droit d'accès pour utiliser ces biens ? -les interdictions pour motifs de santé et de protection du corps humain Depuis les lois du 29 juillet 1994, l'interdiction de vendre le corps humains et tous ces éléments est expressément indiquée dans le code civil. La règle de principe figure à l'article 16-1 du code civil : Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. [...]
[...] L'héritier présomptif ne peut pas établir de convention sur les biens du défunt. Une telle convention contiendrait un désir de voir la personne mourir, ce qui est immorale. Il convient de signaler que le principe de la prohibition des pactes sur succession future a été mi à mal par la loi du 26 juin 2006 qui a réformé le droit des successions et des libéralités, en admettant notamment, la possibilité de renoncer à l'action en réduction au profit d'un tiers, du vivant du futur défunt. [...]
[...] C'est-à-dire que le bénéficiaire de la libéralité au jour où il l'a reçoit, doit avoir l'espoir de son vivant de vendre le bien qu'il a reçu Ex : On fait une donation à une personne, et on prévoit une interdiction de vendre qui arrivera son terme au jour du décès du donateur. Dans une autre, au jour du décès du donataire. A priori dans les deux cas cette interdiction est temporaire. Mais la première stipulation est régulière, pas la deuxième. Jusqu'au jour du décès du donateur, le donataire pourra aliéner. [...]
[...] Les clauses d'inaliénabilités se rencontrent dans toutes sortes d'actes, mais on les découvre surtout dans les libéralités. Ex : un donateur ou un testateur prévoit que le bien qu'il donne ou lègue a telle personne ne pourra être vendu par le bénéficiaire. Certes, il deviendra propriétaire du bien, mais il ne pourra pas en disposer. Ces stipulations sont destinés à permettre le maintient d'un bien dans une famille, ou elles se rencontrent encore lorsque le donateur se réserve l'usufruit du bien. [...]
[...] Cette inaliénabilité est prévue dans l'intérêt de ses enfants qui vont recevoir à son décès, ses biens. Les substitutions étaient fréquentes dans l'ancien droit et le code civil les avaient prohibé (ancien art 896, énonçait une interdiction générale). Avec la loi du 26 juin 2006, le principe change, les substitutions sont désormais autorisées dans les cas prévus par la loi. Sont consacrées à l'article 1048 cc et 1057 cc, les libéralités graduelles et résiduelles). -Enfin, les droits d'usage et d'habitation dont peut bénéficier le conjoint survivant sur le domicile commun sont inaliénables, contrairement à l'usufruit qui est lui cessible. [...]
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