Règle de l'article 2276 on va l'envisager en tant que règle de fond. Il faut être en présence d'une véritable possession pour que le propriétaire ait la possession. La possession doit être une possession utile. En outre la possession doit être une possession de bonne foi bien que le texte reste silencieux. La bonne foi est ici une simple bonne foi, le possesseur du bien meuble doit avoir ignoré au moment de l'acquisition qu'il tenait son bien d'une personne qui n'était pas le véritable propriétaire. La bonne foi est question de fait, elle peut être prouvée par tout moyen, la bonne foi est toujours présumée c'est à celui qui conteste la bonne foi de l'actuel possesseur de prouver positivement la mauvaise foi de ce possesseur.
S'agissant ensuite des biens, ne sont concernés par cette règle que les biens meubles corporels, les meubles incorporels ne peuvent bénéficier de cette règle. Arrêt 7 mars 2006 chambre commerciale Cour de cassation : licence de débit de boisson « une telle licence n'est susceptible de possession » car cette licence et un bien meuble incorporel.
Certains biens meubles corporels échappent à la règle de l'article 2276 à raison de leur particularisme :
- meubles du domaine public. Ex : tableaux dans les musées, les livres dans les bibliothèques car ils sont insusceptibles de propriété individuelle.
- Les biens meubles par anticipation échappent à cette règle.
- Les meubles immatriculés : navires bateau et aéronefs. Pour ces biens le transfert de propriété est subordonné à la transcription du changement de propriétaire sur des registres spéciaux.
- Les meubles déclarés imprescriptibles par la loi échappent eux aussi à cette règle : archives publiques, les objets mobiliers classés. (...)
[...] - Les biens meubles par anticipation échappent à cette règle. - Les meubles immatriculés : navires bateau et aéronefs. Pour ces biens le transfert de propriété est subordonné à la transcription du changement de propriétaire sur des registres spéciaux. - les meubles déclarés imprescriptibles par la loi échappent eux aussi à cette règle : archives publiques, les objets mobiliers classés. Paragraphe2 : La possession valant présomption de titre régulier de propriété C'est ici la règle de preuve qui nous intéresse. [...]
[...] Or la cour d'appel avait rejeté la demande au motif que la seule production de facture d'achat ne suffisait pas à établir sa propriété. Or, la Cour de cassation va casser cette décision en rappelant le principe que la propriété d'un bien se prouve par tout moyen dès lors la production de factures d'achat suffit à établir en espèce le droit de propriété de la concubine car il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve. Section 2 : Le cas des biens meubles perdus ou volés Alinéa 2 de l'article 2276. [...]
[...] La possession est l'un des modes possible pour la propriété immobilière. Fonction acquisitive ici le possesseur pour les meubles et immeubles va pouvoir véritablement acquérir la propriété d'un bien dont il n'est pas nécessairement le propriétaire. Section 1 : Le principe : en fait de meuble, possession vaut titre La règle signifie que la possession à elle seule suffit à fonder la propriété ce qui signifie que la possession d'un bien meuble créé directement le droit de propriété. Paragraphe 1 : La possession comme mode d'acquisition Règle de l'article 2276 on va l'envisager en tant que règle de fond. [...]
[...] Celle-ci constitue alors une véritable dispense de preuve à établir. La dispense de preuve à établir La jurisprudence dit depuis longtemps, et notamment avec l'arrêt de la chambre des requêtes 5 décembre 1893 que le possesseur de bonne foi peut se contenter d'opposer la règle de fait meuble possession vaut titre à celui qui revendique le bien, il y a donc une présomption d'acquisition régulière de la propriétaire, l'actuel possesseur est présumé avoir régulièrement acquis les biens en vertu d'un titre translatif de propriété. [...]
[...] Le délai pour pouvoir revendiquer son bien est de 3 ans à compter de la perte ou du vol. C'est un délai qu'on appelle préfix qui s'oppose au délai de prescription, le délai préfix ne peut pas être suspendu ou interrompu, c'est un délai de date à date quel que soit les évènements qui ont pu se passer pendant ces 3 années : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre de 1969. Ici la revendication s'exerce à l'encontre d'un possesseur de bonne foi, si la revendication du propriétaire dépossédé est exercée à l'encontre d'un possesseur de mauvaise foi, alors le délai est de 30 ans et non plus de 3 ans. [...]
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