Paragraphe1 : Les règles de computation des délais
Le point de départ du délai de prescription c'est le lendemain du jour ou les conditions requises pour prescrire sont réunies et non pas le jour même d'entrée en possession. Les délais de prescription se comptent par jour ce qui fait que la prescription sera acquise lorsque le dernier du délai est révolu. Règle relative à l'interruption du délai de prescription. Quand on parle d'interruption tout le temps qui aura été écoulé avant cette interruption est définitivement perdue.
Il existe 3 causes d'interruption :
- interruption naturelle qui résulte de la perte de la jouissance de la chose par le possesseur pendant plus d'un an.
- lorsque le véritable propriétaire exerce une action en revendication par une demande en justice. La demande en justice c'est toute demande même si cette demande a été portée devant une juridiction incompétente.
- la reconnaissance par l'actuel possesseur du droit de propriété de celui contre lequel il prescrivait.
Si jamais après possession reprend la prescription pourra reprendre mais reprendre à zéro.
Règle relative à la suspension du délai de prescription : cette fois-ci lorsqu'il y aura suspension le délai couru avant le délai suspensif sera acquis, il recommencera à courir là où il s'était arrêté. Cette suspension est envisagée dans le Code civil, on a 3 cas :
- Lorsque le véritable propriétaire est un mineur non émancipé ou un majeur sous tutelle.
- Lorsque le possesseur devient l'époux ou le partenaire lié par un pacse du véritable propriétaire (article 2236), il y a une impossibilité morale d'exercé des actions en justice avec laquelle on est marié. (...)
[...] Ex : une personne qui par acte d'huissier fait défense au possesseur d'un terrain contigu d'édifier une clôture. - La dénonciation de nouvel œuvre : c'est l'action par laquelle le possesseur ou le détenteur d'un immeuble demande en justice que soit interrompu des travaux entrepris par un voisin est susceptible d'affecter sa propre jouissance. Ex : le voisin entreprend sur son terrain des travaux en vue de détourner l'écoulement naturel des eaux de pluie asséchant votre terrain. - La réintégrante ou l'action en réintégration : c'est le possesseur ou le détenteur qui a été dépossédé du bien par un usurpateur. [...]
[...] La différence entre les deux dépendait du lieu de situation de l'immeuble. Lorsque l'immeuble était situé dans le même ressort territorial d'une Cour d'appel que le lieu de résidence du propriétaire, là le délai était de 10 ans seulement. En revanche quand le lieu de bien et le lieu de situation de l'immeuble litigieux n'était pas dans le même ressort d'une seule Cour d'appel on passait à 20 ans. Cette différence a sauté en 2008 et il n'existe qu'une prescription acquisitive abrégée de 10 ans. [...]
[...] - Second élément commun : une fois qu'elle est acquise la prescription emporte présomption irréfragable de propriété. Cette prescription s'impose à tous c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas besoin de procéder aux formalités de publicité foncière (publicité relative au fond de terre) pour que cette acquisition soit opposable. Paragraphe1 : Les règles de computation des délais Le point de départ du délai de prescription c'est le lendemain du jour ou les conditions requises pour prescrire sont réunies et non pas le jour même d'entrée en possession. [...]
[...] La mauvaise foi doit être existée au moment de la prise de possession. Si le possesseur apprend par la suite, au cours de la possession, son absence de droit légitime, ces droits acquis ne seront pas remis en cause. Le " juste titre " c'est un acte juridique (negocium) qui constate le transfert de propriété entre le précédent propriétaire et l'actuel possesseur du bien. Ça peut être une donation, une vente, un échange, un legs, un partage d'ascendant etc. Ce titre, cet acte juridique qui aurait dû assurer le transfert de propriété, n'a pas atteint son objectif, à savoir le transfert efficace de la propriété du bien, parce qu'en réalité il émanait d'une personne qui n'était pas véritablement propriétaire de ce bien, et comme nul ne peut transférer de droit à autrui qu'il n'en a lui-même, l'acte ne peut pas avoir d'effet. [...]
[...] Seuls les immeubles bénéficient de la protection possessoire parce que c'est un reste de l'ancien droit dans lequel traditionnellement les biens meubles étaient considérés comme des biens de petite valeur et dont il n'était pas nécessaire d'édicter des règles protectrices : res mobiliz res vilis. Paragraphe 1 : Les bénéficiaires de la protection possessoire Cette protection possessoire est ouverte à tout possesseur, même de mauvaise foi. Cette protection a été élargie par une loi du 9 juillet 1975 au détenteur précaire. Il y a une limite, c'est que le détenteur précaire ne pourra pas exercer une action possessoire contre celui de qui il tient ses droits. Ex : locataire/bailleur. Il ne pourra l'exercer car l'égard des tiers qui viendraient troubler sa jouissance du bien. [...]
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