Introduction
Le principe de liberté contractuelle devrait permettre aux contractants de déterminer librement le contenu du contrat. Mais l'article 6 du Code civil précise : « on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ».
Nous savons que l'article 1108 impose, comme conditions de validité du contrat, outre la capacité des parties à contracter et un consentement éclairé, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite. Or, ces conditions sont relatives au contenu du contrat.
Le contenu du contrat échappe de plus en plus à la liberté contractuelle pour se soumettre à des règles d'ordre public, social mais également économique.
Les professeurs P. MALAURIE, L. AYNÈS, P. STOFFEL -MUNCK introduisent le chapitre consacré à l'objet et à la cause par la remarque suivante : « l'objet et la cause sont deux éléments du contrat, si proches l'un de l'autre que certains droits étrangers, comme le droit civil allemand, en ont fait une notion unique, absorbant dans les règles sur l'objet ce que nous mettons dans la cause (...). En droit français, la distinction est maintenue, mais la théorie de la cause est plus vivante que celle de l'objet ». .
Le projet de réforme reprend la notion d'objet de l'obligation mais fait disparaître la notion de cause pour lui substituer celle « d'intérêt au contrat ».
Partie I : L'objet
Selon l'article 1126 « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ». Il semblerait que cet article évoque l'objet du contrat.
L'article 1129 du Code civil dispose que « il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée ». Cet article évoquerait l'objet de l'obligation.
Dès lors la question se pose de savoir si l'article 1108 du Code civil se réfère à l'objet de l'obligation ou à l'objet du contrat. Il est unanimement admis que l'article 1108 renvoie à l'objet de l'obligation (...)
[...] Or, ces conditions sont relatives au contenu du contrat. Le contenu du contrat échappe de plus en plus à la liberté contractuelle pour se soumettre à des règles d'ordre public, social mais également économique. Les professeurs P. MALAURIE, L. AYNÈS, P. STOFFEL -MUNCK introduisent le chapitre consacré à l'objet et à la cause par la remarque suivante : l'objet et la cause sont deux éléments du contrat, si proches l'un de l'autre que certains droits étrangers, comme le droit civil allemand, en ont fait une notion unique, absorbant dans les règles sur l'objet ce que nous mettons dans la cause( En droit français, la distinction est maintenue, mais la théorie de la cause est plus vivante que celle de l'objet Le projet de réforme reprend la notion d'objet de l'obligation mais fait disparaître la notion de cause pour lui substituer celle d'intérêt au contrat Partie I : L'objet Selon l'article 1126 tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire Il semblerait que cet article évoque l'objet du contrat. [...]
[...] L'objet de l'obligation est la prestation due par le débiteur: obligation de faire, de ne pas faire, de donner (par exemple, dans la vente, l'objet de l'obligation du vendeur est de transférer la propriété du bien vendu). C'est donc de l'objet de l'obligation que nous étudierons les caractères. Les caractères de l'objet de l'obligation. L'objet doit être certain, licite, et présenter une certaine valeur. Il doit être certain, déterminé ou déterminable. Un objet certain L'objet doit exister au moment de l'exécution de la convention; il n'est pas nécessaire qu'il existe au moment de la formation du contrat. [...]
[...] Il faut se placer au moment de la conclusion du contrat pour rechercher si l'engagement est causé. C'est à celui qui allègue l'absence de cause de la prouver. Il y a notamment absence de cause lors de la formation du contrat : - dans un contrat de vente, si la chose vendue a été détruite en totalité avant le contrat, l'acte est nul pour absence de cause ; - si, dans le cadre d'un contrat de prêt, un emprunteur s'engage à restituer une somme alors qu'il n'a pas perçu les fonds, son obligation est dépourvue de cause en raison de l'absence de contre- prestation ; - une clause sans cause peut être réputée non écrite : c'est ce qui a été jugé dans l'arrêt Chronopost du 22 octobre 1996[12] ; en l'espèce, la Cour de cassation a annulé une clause exonératoire de responsabilité qui portait sur l'obligation essentielle du contrat, sur le fondement de l'article 1131 du Code civil. [...]
[...] Le droit anglais connaît la notion de consideration qui diffère de la cause. Ainsi, dans l'affaire Currie v. Misa (1875), la consideration a été ainsi définie : une consideration juridiquement valide peut consister dans un droit, un intérêt, un profit ou un bénéfice en faveur d'une partie, ou en une abstention, un préjudice, une perte ou une responsabilité donné, souffert ou assumé par l'autre Le professeur R. UPPEX résume cette définition en ces termes : la considération est un certain bénéfice accordé à une partie ou un certain préjudice supporté par l'autre La consideration exprime l'idée de contrepartie ; une promesse n'oblige qu'en vertu de cette contrepartie. [...]
[...] La législation sur les clauses abusives s'applique à tous les supports contractuels: factures, bons de garantie, bons de commande. Les notions de consommateur et de professionnel ne sont définies que par la directive communautaire de 1993; l'un agissant dans le cadre de son activité professionnelle, l'autre pas. La jurisprudence adopte une interprétation large de la notion de clause abusive. Ainsi, les juridictions administratives ont-elles appliqué cette prohibition à la réglementation des services publics[9]. L'ambiguïté d'une clause peut suffire à lui conférer un caractère abusif.[10] Enfin, l'action des associations de consommateurs a été largement favorisée. [...]
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