L'idée du droit spécial, c'est que le contrat est régi par deux types de règles. D'un côté ce que l'on appelle le droit commun : les règles applicables à tous les contrats, à tous les accords de volonté, et ce droit commun s'applique quelque soit le type de contrat.
À côté de ce droit commun, viennent s'ajouter des règles spécifiques, parce qu'elles sont spécifiques à chaque type de contrat. La vente, le contrat le plus familier, relève du droit commun, des articles 1101 et suivants, mais aussi du droit spécial (1582 et suivants).
Deux corps de règles pour un même contrat. La difficulté tend à l'articulation entre les deux corps de règles.
Deux possibilités : soit on applique ces deux corps de règles de manière additionnée (droit commun + droit spécial) ou alors, soit on affirme que le droit spécial exclut le droit commun : chaque fois qu'il y a des règles de droit spécial, le droit commun disparait.
La jurisprudence a d'abord adhéré à la première conception (addition), puis elle est passée à la logique d'exclusion (deuxième conception).
Le rapport entre les « deux droits » s'entrevoit à travers la différence entre les deux principes. De manière historique, le rapport entre le droit spécial et le droit commun n'est pas dénué de certaines ambigüités. Historiquement, c'est le droit spécial qui a précédé le droit commun. À Rome, le droit des contrats se réduisait au droit spécial. Il connaissait certains types de contrat (vente, bail...) et seuls les contrats qui rentraient dans ces catégories pouvaient donner lieu à une action en justice. À Rome, il n'existait que des contrats nommés.
Le contrat innomé est venu plus tard, sous l'influence du droit canon. Sous cette influence, c'est le fondement même du droit des contrats qui a changé. À Rome, le fondement du contrat, c'était la loi. Après cela, c'était la volonté qui en était le fondement.
À partir du moment où la base du contrat est la volonté des parties, il y avait la place pour l'innomé (Article 1107 du Code Civil). À partir du moment où il peut y avoir un contrat en dehors des catégories que définit la loi, la catégorie des contrats innomés peut émerger, et c'est surtout le droit commun qui va émerger. Le droit commun est apparu avec cette idée de la rencontre des volontés qui est le fondement du contrat.
L'opposition n'a de sens que si nous sommes dans un système volontariste (autonomie de la volonté) (...)
[...] Certaines obligations spécifiques se sont multipliées : obligations d'information. Le bailleur est de plus en plus assimilable à un vendeur professionnel. Le bailleur est donc de plus en plus soumis à d'autres obligations d'information. S'agissant des baux d'habitation, le bailleur doit fournir au locataire un dossier que l'on appelle le dossier de diagnostic technique, qui comprend entre autres, les performances énergétiques du logement, son exposition au plomb, à l'amiante. Il doit aussi l'informer sur les risques naturels inhérents au logement (zone sismique, inondable En dehors de ces dispositions spéciales, le Code impose en droit commun obligations au bailleur. [...]
[...] Soit conception procédurale, soit matérielle. Si je raisonne en terme de procédure, on va forcément voir le litige déjà porté à la connaissance du juge. Hypothèse d'un procès engagé mais où les parties veulent en sortir grâce à une solution amiable. Du point de vue de la procédure, pour la transaction anticipatrice, on peut également considérer que le droit d'action est né, mais n'a pas encore été exercé par l'engagement du procès. Les choses se dessinent autrement si l'on regarde avec l'œil du spécialiste du droit des contrats. [...]
[...] Il faut distinguer le contrat-cadre et tous les contrats qui sont conclus en application du contrat cadre (contrats d'application). Ils trouvent le plus souvent application dans le domaine de la distribution, du producteur vers le consommateur. Il y a toute une chaine entre producteur et consommateur, et notamment entre le producteur et le consommateur, il y a le distributeur. Votre distributeur achète ses produits au producteur et les revend au consommateur. Le distributeur s'approvisionne sans cesse auprès du producteur. Ces contrats de vente incessants sont encadrés par une convention-cadre qui intervient bien à l'avance. [...]
[...] Le taux d'intérêt est librement fixé par les parties, sous deux réserves. La première, c'est l'usure. L'usure, c'est simplement un taux d'intérêt anormalement élevé. On dit d'un prêt qu'il est usuraire. L'usure est définie par le Code Monétaire et Financier. Il est usuraire s'il dépasse de plus d'un tiers le taux d'intérêt pratiqué le trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations analogues. La encore, nullité partielle. On revient à un taux d'intérêt légal sauf si le caractère onéreux lui-même est contesté par l'emprunteur. [...]
[...] Ce n'est qu'une obligation de faire, pas de donner. Cela se résout en dommages et intérêts. On ne peut pas forcer la tradition. D'un point de vue intuitif, il s'agit de remettre une chose à l'emprunteur pour qu'il s'en serve, à charge pour l'emprunteur de la restituer. Prêt à usage Défini par l'article 1875 du Code Civil : un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir (tradition) à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi D'où l'article 1876 qui nous apprend qu'il est essentiellement gratuit. [...]
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