Section 1 : La distinction des meubles et des immeubles
Cette distinction est édictée par l'article 516 du Code civil qui pose comme règle que tous les biens sont meubles ou immeubles. L'article 517 du Code civil donne une liste exhaustive de ce que sont les immeubles. Donc par conséquence tout ce qui n'est pas dans cette liste appartiendra à la catégorie des meubles.
Paragraphe 1 : Les immeubles
L'article 517 donne une liste de trois catégories d'immeuble.
A) Les immeubles par nature
Le critère ici est un critère physique, l'immeuble par nature c'est le bien qui ne peut pas être déplacé. Le sol est par essence un immeuble par nature. Le Code civil appelle le sol "fonds de terre", ce dernier comprend à la fois la surface du sol mais également le sous-sol avec une règle selon laquelle la propriété du dessus emporte la propriété du dessous.
S'agissant des biens incorporés au sol il s'agit des végétaux et des constructions. Les végétaux sont des immeubles par nature tant qu'ils adhérent au sol. Les récoltes pendantes par les racines sont celles encore attachées au sol, elles sont immeubles par nature.
Les constructions sont des immeubles par nature si elles sont ancrées dans le sol. Article 519 du Code civil : le bâtiment c'est n'importe quelle construction adhérent au sol (ex : pont, digue, maison, ...etc.). Des canalisations enterrées dans le sol peuvent être considérées comme immeubles par nature.
B) Les immeubles par destination
Il s'agit d'une catégorie artificielle qui a été créée par le législateur parce qu'en réalité ces immeubles sont des biens meubles, mais qui sont considérés comme des immeubles à raison d'un lien très étroit qui les unit à un immeuble par nature. Quand un immeuble par nature est vendu tous les immeubles par destination sont vendus avec. (...)
[...] Le sol est par essence un immeuble par nature. Le Code civil appelle le sol "fonds de terre", ce dernier comprend à la fois la surface du sol mais également le sous-sol avec une règle selon laquelle la propriété du dessus emporte la propriété du dessous. S'agissant des biens incorporés au sol il s'agit des végétaux et des constructions. Les végétaux sont des immeubles par nature tant qu'ils adhérent au sol. Les récoltes pendantes par les racines sont celles encore attachées au sol, elles sont immeubles par nature. [...]
[...] Ex : un usufruit est une propriété partagée entre deux personnes : un usufruitier et un nu-propriétaire. L'usufruitier n'as pas de baille, il est titulaire d'un droit réel démembré. Le propriétaire est obligé de supporter l'usufruitier pendant toute la durée de l'usufruit. Une fois que l'usufruit prend fin, le nu-propriétaire va retrouver toutes ses prérogatives et redevient un propriétaire de plein exercice. L'usufruit sera lui-même immobilier s'il porte sur un immeuble. S'il porte un meuble, il est mobilier. En cas de litige, la juridiction compétente est la juridiction du lieu de compétence de l'immeuble. [...]
[...] Elle se fera par une remise des biens entre les mains de l'acquéreur soit du transporteur. Paragraphe 3 : Les choses appropriées et Les choses non appropriées Les choses appropriées sont celles qui appartiennent à une personne déterminée, elles ont un propriétaire. Les choses non appropriées n'ont pas de propriétaire. Il va falloir distinguer dans les choses non appropriées qu'il existe des choses qui sont insusceptibles d'être approprié (l'eau, l'air, etc.) mais il existe des choses qui momentanément ne sont pas appropriées mais dont la nature empêche l'appropriation tels que les biens "vacants" qui sont de deux sortes: - les biens sans maîtres - les choses abandonnées. [...]
[...] Une autre partie des fresques se trouvait dans un musée Suisse. Les vrais propriétaires exercent alors une action en restitution de leurs biens. Sont-ce les juridictions Suisses ou les juridictions françaises doivent s'occuper de cette affaire ? Si c'est une vente mobilière, c'est le lieu de situation de l'acheteur qui est compétent, donc la Suisse. Mais si les fresques sont considérées comme immeuble, c'est la France, lieu de vie des vendeurs. Pour la Cour d'appel, il s'agissait d'immeubles, donc institutions françaises. [...]
[...] Les constructions sont des immeubles par nature si elles sont ancrées dans le sol. Article 519 du Code civil : le bâtiment c'est n'importe quelle construction adhérent au sol (ex : pont, digue, maison etc.). Des canalisations enterrées dans le sol peuvent être considérées comme immeubles par nature. Les immeubles par destination Il s'agit d'une catégorie artificielle qui a été créée par le législateur parce qu'en réalité ces immeubles sont des biens meubles, mais qui sont considérés comme des immeubles à raison d'un lien très étroit qui les unit à un immeuble par nature. [...]
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