On considère souvent que la procédure civile ne regarde que les professions juridiques.
Toutefois, cette matière a plusieurs utilités.
D'abord, la procédure civile a une utilité pratique.
« Procédure » vient du terme « procedere », qui signifie « avancer ».
La procédure est donc, étymologiquement une « marche en avant », pour parvenir à un objectif qui est le jugement.
La procédure est donc l'ensemble des moyens mis au service d'un objectif, celui de parvenir à un jugement, de pouvoir dire le droit.
La procédure est donc une marche en avant en vue de l'effectivité des droits substantiels d'une personne.
La technique procédurale est dédiée à cette tâche.
[...] Donc il y a souvent une place d'illicite dans la prévention du dommage imminent. Les deux sont souvent liés : le contrôle de la Cour de cassation est alors relativement léger en ce sens qu'il s'agit d'un contrôle minimum, en raison même de la proximité des critères en cause. B. L'obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable Le juge des référés connait des cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 809 du CPC prévoit bien que Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. [...]
[...] Ce Code était plus procédurié que procédural. Il faut attendre le début des années 1970 pour constater l'émergence d'une volonté de créer un Code de procédure civile adapté, moderne, et surtout, philosophiquement différent. Ce fut l'œuvre, notamment, d'Henri Motulski, et de Jean Foyer, qui aboutit à ce qui s'appela très longtemps le Nouveau Code de Procédure civile et ce qui s'appelle aujourd'hui Le Code de Procédure civile Ce Code est essentiel en ce sens qu'il organise la procédure civile autours d'un axe compris dans son premier titre, qui est le droit commun du procès La procédure civile relève du pouvoir réglementaire. [...]
[...] La spécificité du régime des conclusions dites de dernière heure 68 Section 4 : L'audience des débats Le principe de l'oralité des débats Les atteintes au principe de l'oralité 69 Leçon : La procédure devant les juridictions d'exceptions 70 Section 1 : Les procédures suivies devant les tribunaux d'instance Les dispositions communes La procédure 70 A. La procédure ordinaire 70 B. La procédure d'injonction de payer 71 C. [...]
[...] Ceci constitue donc une différence avec les conclusions et les pièces produites postérieurement à l'ordonnance. En présence de conclusions tardives, le juge peut alors soit décider qu'elles sont irrecevables, soit décider de révoquer l'ordonnance de clôture. C'est une sanction qui parait naturelle que celle de décider l'irrecevabilité de conclusions atteignant le principe de la contradiction en empêchant donc l'exercice normal des droits de la défense. Cette conception s'est imposée peu à peu. En effet, la jurisprudence a pu, pendant un certain temps, considérer que le juge devait, pour justifier de l'irrecevabilité, caractériser les circonstances particulières ayant empêchées l'autre partie de répondre. [...]
[...] C'est dire que toute juridiction, pourvue qu'elle soit compétente pour la demande initiale, est apte à juger de tous les moyens de défense. Le domaine de cet article doit être considéré de manière très large : il vaut pour toutes les juridictions. Toutefois, cette compétence ne s'applique pas pour les moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. B. Les incidents d'instances Les incidents d'instances sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance. C'est donc la juridiction choisie qui va devoir statuer sur sa compétence. [...]
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