Les libertés publiques ou fondamentales sont le plus souvent invoquées soit pour dénoncer des menaces qui pèseraient sur elles, soit pour affirmer leur existence d'une manière plus ou moins solennelle. Dès lors, les libertés publiques sont au cœur même d'un discours idéologique ou d'un discours politique. C'est l'exemple du débat qui s'est déroulé lors de l'affaire du fichier de police Edwige qui a soulevé des critiques politiques, juridiques à cause des mentions de ce fichier. Autre exemple, celui sur le débat du virage sécuritaire pris par le Gouvernement au mois d'août et notamment la façon dont est traité dans le débat idéologique la question de savoir s'il faut ou si on peut maintenir ou retirer la nationalité française à des individus devenus français de fraiche date. C'est une matière qui n'est pas neutre et qui est marquée par la politique et l'idéologie. Le discours vise à assurer la promotion de ces libertés, mais qui témoigne également de leur fragilité. Le débat fait partie intrinsèquement des libertés. Le fait pour certains auteurs d'intituler leur manuel : droits de l'homme plutôt que libertés publiques est très significatif. Si les libertés publiques ou fondamentales sont d'une apparente grande clarté au plan idéologique, force est de constater que cette clarté disparait lorsque l'on essaie d'examiner les libertés publiques comme un objet juridique. Ce droit des libertés au plan universitaire et académique est récent.
[...] Qu'est-ce que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? La notion de principes fondamentaux est vague et floue ne serait-ce d'bord que parce que le préambule de 1946 ne donne aucune définition de ce que sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On pourrait régler le problème de manière simpliste et puisqu'il a été vu qu'à partir de 1971, le Conseil constitutionnel a considéré que le préambule faisait clairement partit de la Constitution : un principe fondamental reconnu par les lois de la République est tout principe juridique reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel. [...]
[...] On choisit l'État que l'on veut sauf si le litige oppose à l'un des deux États auquel on appartient. La charte de San Francisco et le système onusien. Face à la situation qu'a connue le monde durant la Seconde Guerre mondiale et notamment face aux crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés par le régime nazi, les nations victorieuses se sont réunies dès 1943 pour donner une suite pacifique à la Société des Nations créée en 1919 qui regroupaient essentiellement des États européens à l'exception du Japon et des États-Unis qui n'avaient pas ratifié à la majorité qualifiée le traité de Versailles ce qui entraînait l'abandon de la Société des Nations d'où le fait que son siège était à Genève. [...]
[...] Section 3 La protection des libertés fondamentales. À l'image du système de l'Organisation des Nations unies, il y a eu une prise en considération de l'individu et de ses droits au niveau régional. Par exemple, l'organisation des États américains a adopté le 22 novembre 1949 une convention des droits de l'homme entrée en vigueur en 1979. De même, sur le continent africain, le 27 juin 1981 est adopté à Nairobi au Kenya, une charte africaine des droits de l'homme avec la mise en place le 2 novembre 1987 d'une commission des droits de l'homme et du peuple. [...]
[...] Donc n'utilisera pas le pouvoir de dissolution de l'assemblée. Le général de Gaulle a souhaité mettre une place un mécanisme permettant au Président de la République de faire face à une crise d'une ampleur exceptionnelle. L'article 16 prévoit que doivent être remplies des conditions de fond et de forme. Les conditions de fond sont au nombre de deux et elles sont cumulatives : - Il faut que les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire de la France ou encore l'exécution des engagements internationaux de la France soient menacées d'une manière grave et immédiate. [...]
[...] Les faits sont sensiblement les mêmes. Nous sommes en juin 1940 et de nombreux villages/villes se sont vidés, mais il n'y a pas que les populations qui sont parties, mais également les autorités. Des individus se sont auto-investi des pouvoirs municipaux et on fixer les règles en dehors de tout cas légal. Pour le Conseil d'État ce sont les circonstances exceptionnelles de l'époque qui ont justifié que ces mesures de police qui en temps normal serait illégale. La conséquence majeure est qu'une situation de droit qui aurait été décrété illégal par le juge en temps normal deviendra normale en temps de circonstances exceptionnelles, mais le juge interviendra pour vérifier l'effectivité des circonstances exceptionnelles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture