Cour de cassation 1re chambre 11 janvier 2006, article 706 du Code civil, article 707 du Code civil, article 708 du Code civil, servitude, non-usage, juge judiciaire, reconnaissance de la servitude, servitude en l'espèce
L'article 706 du Code civil dispose que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. D'après les dispositions de l'article précité, toute servitude disparaît par un non-usage trentenaire. Cependant, qu'en est-il réellement en jurisprudence ? Et, comment le juge judiciaire tranche les litiges relatifs à la prescription d'une servitude pour non-usage ?
[...] L'existence de la servitude par un signe apparent de servitude L'arrêt commenté précise que la servitude est éteinte par un non-usage trentenaire. Ainsi, il est pertinent d'évoquer ce qui permet de dire qu'il y a servitude et comment celle-ci est qualifiée en l'espèce A. La reconnaissance de la servitude en droit Conformément à l'article 686 du Code civil, tout propriétaire a le droit d'établir sur sa propriété ou en faveur de sa propriété une servitude, sous réserve que cette dernière ne soit pas imposée ni à la personne ni en faveur de la personne, mais uniquement au bénéfice d'un fonds et pour un fonds terrestre, et ce, en respectant les règles juridiques d'ordre public. [...]
[...] Autrement dit, dans quelle mesure une servitude peut-elle être juridiquement considérée comme éteinte par le non-usage, conformément aux articles et 708 du Code civil ? Dans un arrêt de cassation, rendu en date du 11 janvier 2006, les juges de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation sont venus préciser au visa des articles et 708 du Code civil que toute servitude est « éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue du jour où l'on cesse d'en jouir ». [...]
[...] Pour les servitudes apparentes, elles sont définies comme celles qui ont bénéfice d'usages extérieurs, tels une porte ou encore un aqueduc. Quant aux servitudes non apparentes, sont celles qui n'ont aucun signe extérieur de leur existence, mais lesquelles peuvent prohiber la construction d'un fonds sur la parcelle réservée à la servitude, ou encore de ne bâtir un mur qu'à une hauteur déterminée. Par conséquent, le raisonnement des juges de la Cour de cassation ne pouvait dans un premier temps, ne pas tenir compte des règles régissant le droit de la servitude. [...]
[...] L'extinction en droit de la servitude par le non-usage En vertu des articles et 708 du Code civil, toute servitude s'éteint par le non-usage trentenaire. De même, et conformément aux dispositions des articles précités, la servitude discontinue disparaît par le non-usage, et ce, sur trente ans, à compter du jour de sa dernière utilisation, ou acte d'exercice. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir dès le jour de la toute dernière utilisation de la servitude par l'homme. Ainsi, le fait de l'homme est primordial dans l'acte d'exercice de la servitude discontinue. [...]
[...] En effet, les juges de la cour d'appel de Chambéry avaient reconnu l'existence d'une servitude en raison d'un chemin apparent, venant ainsi qualifier la servitude litigieuse comme servitude apparente. Cependant, cette qualification ne peut se tenir, dès lors qu'en l'espèce, il est question d'une servitude non apparente et discontinue. Ainsi, il serait permis d'admettre que le raisonnement des juges du fond est erroné quant à la qualification même de la servitude litigieuse. Toutefois, les magistrats de la Cour de cassation ne se bornent pas à la qualification de la servitude litigieuse, mais plutôt à son extinction, en raison de sa disparition par prescription pour non-usage. [...]
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