Avec le PACS, issu de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, codifiée aux articles 515-1 et suivant du Code civil, le droit a inventé un mode tout à fait particulier et original de rapports patrimoniaux entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui apparaissent un peu plus que de simples concubins sans être pour autant tout à fait des époux… Le PACS apparaît ainsi comme une sorte d'« OJNI » (objet juridique non identifié !)
Le PACS n'est pas un concubinage « amélioré ». Il y a derrière l'architecture de cette loi toute une organisation pensée, agencée, des rapports patrimoniaux entre les partenaires, là où le concubinage n'offre, dans le quotidien du couple, aucune règle déterminée.
Mais à la base, pas davantage, le PACS n'a pas été conçu comme un « sous-mariage ». Du moins veut-on éviter pareille assimilation, même si la réforme du PACS par la loi de 2006 dont il sera question plus loin tend à rapprocher de plus en plus ce type de rapport patrimonial de ceux conçus entre époux.
[...] C'est faire application du régime communautaire puisque cela revient à assurer à chaque partenaire une participation à l'enrichissement de l'autre, un peu comme le régime de communauté cherche à faire profiter à chaque époux de l'enrichissement commun que révèle la masse commune ; L'assimilation n'en paraît que plus évidente encore si l'on considère l'article suivant, qui énumère des biens qui, quoi qu'il arrive, resteront toujours personnels à l'un des partenaires - Cf. Art. 515-5-2 : toutefois demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non-employé à l'acquisition d'un bien ; les biens créés et leurs accessoires ; les biens à caractère personnel les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative au terme de laquelle ce régime a été choisi les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession les portions de biens acquis à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation l'emploi de deniers tel que défini au et fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. [...]
[...] Il y est question d'un contrat. A aucun moment d'ailleurs la notion de couple n'est retrouvée (notion qui préside à la définition du mariage, mais même à celle du concubinage dans sa consécration par la loi de 1999). Voilà à quoi le PACS pourrait donc se résumer : un contrat Et pourtant, la qualification n'est pas si simple, en tout cas si tranchée. S'il s'agissait d'un simple contrat, comment expliquer que l'article suivant envisage des empêchements à la conclusion d'un PACS qui font indéniablement penser aux empêchements à mariage fondés sur la prohibition de l'inceste ou de la bigamie - Cf. [...]
[...] Il est vrai que sur bien des points, la loi initiale de 1999 avait subi l'assaut des critiques au motif qu'elle était considérée comme incomplète. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi avait été déférée au Conseil constitutionnel. Sans doute le législateur en 2006 il souhaité apporter les réponses que le texte de 1999 avait laissées en suspens, voire carrément de côté. Mais ce faisant, les nouvelles dispositions de 2006 ont davantage rapproché le PACS du mariage. On peut en effet considérer aujourd'hui qu'existe un pendant de régime primaire impératif entre les partenaires, de même qu'un statut plus approfondi des biens. [...]
[...] Pour autant, l'assimilation au mariage connaît quelques limites. Le droit n'a pas été jusqu'à introduire une obligation alimentaire similaire au devoir de secours entre époux. Pas davantage il n'est question de l'obligation de fidélité - sur la question de l'obligation de fidélité, on soulignera, avant même la réforme du texte, la décision audacieuse du tribunal de Grande Instance de Lille, le 5 juin 2002, qui a dégagé cette obligation de fidélité entre partenaires, au regard de l'objet du PACS, qui est la vie commune. [...]
[...] En matière de PACS, jusqu'en 2006, l'ancien article 515-4 évoquait une aide mutuelle et matérielle que les partenaires devaient s'apporter et dont les modalités seraient fixées par le pacte ; en 2006, l'article se veut beaucoup plus précis, et davantage inspiré de la situation des époux, ainsi que l'illustre son premier alinéa - Cf. Art. 515-4 : les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. [...]
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