En tant que tel, il paraît difficile d'envisager l'étude par le droit du concubinage, tant le droit a justement laissé pendant longtemps de côté la matière.
On se souviendra à cet effet de la remarque judicieuse de Napoléon, déclarant que puisque les concubins se passaient de la loi (sous-entendu en préférant l'union libre au mariage), alors le droit lui-même se désintéressait d'eux.
Pendant longtemps, la définition même de la situation du concubinage n'était pas claire, et en tout cas tributaire de la jurisprudence. Dans le silence de la loi, seuls les tribunaux en effet avaient dégagé les principales caractéristiques de cette situation de fait que constitue l'union libre, ou encore concubinage, par opposition à l'union de droit constituée du mariage. Le concubinage était en tout cas apparenté à une situation de fait, non réglementée par le droit, présentant une nature précaire (chaque concubin pouvant mettre fin à la situation du concubinage unilatéralement). Cela ne signifiait pas que le concubinage était absolument sans effets de droit. Mais à la différence du mariage, les effets juridiques du concubinage s'avéraient ponctuels, pour des questions précises (continuation d'un bail d'habitation ; bénéfice d'une prestation de retraite ; exercice d'une action en recherche de paternité)… A la souplesse et à la liberté d'un tel régime répondent évidemment l'insécurité juridique et un degré de protection moindre.
[...] Cet article consacre l'apparition dans le droit civil de la situation de fait du concubinage, jusqu'alors ignorée officiellement du droit. Dans cet article, le concubinage reçoit enfin sa définition officielle - Cf. Art. 515-8 : le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple Pour autant, il faut donner à l'article la portée qui est réellement la sienne. Il ne s'agit pas de bâtir tout un régime juridique du concubinage. [...]
[...] 2 : Le partage des biens indivis S'agissant des biens indivis, le sort de ces derniers dépend avant tout de la volonté des ex-concubins. Dans un premier temps, ces derniers peuvent très bien décider d'un statu quo, et demeurer ainsi dans l'indivision s'agissant de certains biens. Ils peuvent aussi décider de signer une convention de maintien dans l'indivision. Ils peuvent aussi décider de mettre fin à l'indivision et procéder au partage amiable des biens indivis entre eux, ou à une licitation faisant cesser l'indivision. [...]
[...] Un seul article appréhende l'union de fait, sans aucune autre disposition. Le concubinage est défini, ses effets quant à eux sont laissés à l'appréciation du juge, ou du législateur le cas échéant, lorsqu'ils seront désireux d'étendre ponctuellement le bénéfice de telle ou telle disposition aux concubins. Il est clair que l'article 515-8 bouleverse moins la matière que les articles qui le précèdent et qui établissent le PACS. Reste qu'à plus d'un titre, l'intérêt de l'article se révèle. Déjà pour donner enfin une définition univoque et générale du concubinage, lequel n'est donc plus laissé à l'appréciation des juges quant à ses critères de reconnaissance. [...]
[...] Le concubinage était en tout cas apparenté à une situation de fait, non réglementée par le droit, présentant une nature précaire (chaque concubin pouvant mettre fin à la situation du concubinage unilatéralement). Cela ne signifiait pas que le concubinage était absolument sans effets de droit. Mais à la différence du mariage, les effets juridiques du concubinage s'avéraient ponctuels, pour des questions précises (continuation d'un bail d'habitation ; bénéfice d'une prestation de retraite ; exercice d'une action en recherche de paternité) A la souplesse et à la liberté d'un tel régime répondent évidemment l'insécurité juridique et un degré de protection moindre. [...]
[...] C'est sans doute sur ce point que l'apport de la loi est le plus marquant. Certes, avant le texte, des voix s'élevaient déjà pour rappeler que, le concubinage étant une union libre, et distincte du mariage, rien n'interdisait qu'il fût envisagé entre deux personnes de même sexe. Le législateur dissipe désormais toute ambiguïté sur ce point. Mais en consacrant ainsi la légalité du couple concubin homosexuel, toléré par la doctrine, le législateur a en tout cas invité la jurisprudence a revoir ses solutions. [...]
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