La mitoyenneté constitue un autre exemple de copropriété. Toutefois, à la différence de la copropriété des immeubles bâtis qui existe à titre principal, la mitoyenneté est une copropriété accessoire à une propriété privative. On a déjà dit que la mitoyenneté était faussement considérée par le Code civil comme une servitude légale (les dispositions qui y sont consacrées figurent dans un chapitre relatif aux servitudes légales). Il n'en demeure pas moins que le Code civil l'a minutieusement réglementée dans une section intitulée " Du mur et du fossé mitoyens " (articles 653 à 673 du Code civil). Cette attention toute particulière portée à la mitoyenneté est tout à fait bienvenue : on imagine facilement, en effet, les conflits qui peuvent naître entre propriétaires voisins à propos d'une clôture ou d'un fossé séparatif et l'on peut espérer qu'une réglementation vienne tarir autant que possible la source de contentieux (...)
[...] En cas de refus, un expert sera nommé. Chaque copropriétaire détient également le droit de faire exhausser le mur (article 658 du Code civil) il s'agit d'une surélévation du 6 mur. La partie du mur exhaussée appartient à son constructeur de manière privative. Il doit en payer seul la construction et l'entretien. La seule question qui se pose est celle de savoir si on doit lui appliquer l'article 662 du Code civil qui oblige à obtenir le consentement du copropriétaire (alors même que ledit article ne vise que l'adossement et l'enfoncement). [...]
[...] Perte de la mitoyenneté 0. L'abandon, cause d'extinction principale de la mitoyenneté Bien entendu, la mitoyenneté peut prendre fin en raison de sa cession à l'un des deux copropriétaires. La propriété devient alors exclusive. C'est cependant l'abandon de mitoyenneté qui constitue la principale cause de son extinction (on parle aussi de déguerpissement Et, comme il a été dit, elle est souvent consécutive à la décision de ne plus rayer les charges qui y sont afférentes : dès lors que l'avantage retiré de la mitoyenneté se fait moins important que son coût, la tentation de l'abandon est grande Il s'agit là d'une décision unilatérale et discrétionnaire mais qui demande la rédaction d'un acte notarié à des fins de publicité foncière. [...]
[...] Vous vous y reporterez : chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs à contribuer aux constructions ( ) de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ( ) - Seconde hypothèse : un voisin peut exiger de l'autre qu'il cède la mitoyenneté de son mur. Cette hypothèse est celle de la cession forcée et est visée par l'article 661 du Code civil. Il s'agit là d'un véritable droit d'expropriation d'utilité privée qui s'exerce de manière discrétionnaire (sans avoir de motifs à donner)2. [...]
[...] Elle constitue donc également un mode de preuve Troisième mode de preuve : les présomptions légales Le Code civil édicte un certain nombre de présomptions de mitoyenneté et de non-mitoyenneté. Ces présomptions sont simples. On ne citera qu'un exemple : l'article 653 dispose que tout mur servant de séparation entre bâtiments ( ) ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire On pourra également lire les articles 654 et 666 du Code civil qui édictent d'autres présomptions de mitoyenneté et quelques présomptions de nonmitoyenneté. III. [...]
[...] - La copropriété d'une clôture mitoyenne Présentation I. Acquisition de la mitoyenneté Premier mode d'acquisition : la convention Deuxième mode d'acquisition : la prescription acquisitive Troisième mode d'acquisition : la volonté unilatérale de l'un des voisins Quatrième mode d'acquisition : l'accession II. Preuve de la mitoyenneté Position du problème Premier mode de preuve : le titre Deuxième mode de preuve : la prescription Troisième mode de preuve : les présomptions légales III. Droits et obligations des copropriétaires Droits des copropriétaires Obligations des copropriétaires IV. [...]
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