[...] Il faut distinguer selon que le contrat a créé un droit ou une obligation.
- première hypothèse : le contrat a créé un droit.
Selon AUBRY et RAU, le successeur particulier « jouit de tous les droits et actions [...] dans l'intérêt de la chose, qui se sont identifiés avec cette chose, comme qualités actives, ou qui en sont devenus des accessoires ».
Après tout, il est logique que l'accessoire suive le principal. C'est pourquoi, en cas de cession de fonds de commerce, certaines obligations sont activement transmises à l'ayant cause. Tel est le cas de l'obligation de garantie dont est tenu le cédant ; la créance de non-concurrence, née lors de la cession du fonds de commerce, se transmet ainsi à ses titulaires successifs. Le lien entre la créance et le bien est tellement étroit que la première devient l'accessoire du second.
De nombreux civilistes estiment qu'il faut aller au-delà de la notion d'accessoire de la chose et étendre la transmission des droits à tous les cas où ledit droit ne présente d'intérêt que pour l'ayant cause. C'est le critère de l'intuitus rei. La jurisprudence ne semble pas vouloir franchir le pas.
Ainsi, on constate, dans un arrêt de la 1re Chambre civile du 13 janvier 1964, Bull. civ. n° 23 (mais ce n'est qu'un arrêt parmi d'autres), qu'en cas de vente d'un immeuble loué, dont le locataire ne rempli pas ses obligations - en l'espèce, il avait détérioré le chauffage central -, la créance de réparation ne se transmet pas, sauf stipulation contraire, à l'acquéreur. Le droit du propriétaire de demander réparation du préjudice qu'il a subi est une créance personnelle.
- deuxième hypothèse : le contrat a créé une obligation.
Le principe est alors que l'ayant cause à titre particulier n'est pas tenu, de plein droit, des obligations personnelles de son auteur. Il en va autrement lorsque le contrat passé par l'auteur de l'ayant cause a restreint ou modifié le droit transmis (on retrouverait alors l'adage nemo plus juris).
Cette solution d'exclusion de la transmission des obligations peut déboucher sur des difficultés s'agissant des contrats synallagmatiques, puisque ces contrats contiennent à la fois des droits et des obligations. En particulier concernant la cession de fonds de commerce, l'ensemble des contrats représentant fournitures et marchés, est un instrument de la production. Et leur exclusion peut être désastreuse en pratique si le fonds ne prospère que grâce à eux (...)
[...] Définition : l'action directe permet à un créancier de poursuivre directement, en son nom et pour son propre compte (ce n'est pas une action oblique) le débiteur de son débiteur. C'est ainsi que le propriétaire, en vertu de l'article 1753 du Code civil, peut agir contre le souslocataire dans la limite du sous-loyer2. De même, les salariés d'un employeur, en application de l'article 1798 du même Code, ont une action directe contre le débiteur de leur employeur, toujours dans la limite de ce que doit ce dernier. Cette liste d'illustrations n'est pas exhaustive : - la victime d'un dommage (le tiers lésé dit l'article L. [...]
[...] Le porte-fort Il s'est engagé à obtenir le consentement du tiers. S'il y est parvenu : dès cet instant, son rôle s'arrête ici. Il s'est en effet engagé à obtenir l'accord du tiers ; il ne s'est pas engagé à obtenir l'exécution par le tiers de l'engagement ratifié. On pourrait toutefois imaginer une promesse encore plus étendue, par laquelle le porte-fort, contractuellement, s'engagerait à garantir l'exécution du contrat par le tiers - mais tel n'est pas le principe s'agissant de l'institution telle que visés par l'article 1120. [...]
[...] ] dans l'intérêt de la chose, qui se sont identifiés avec cette chose, comme qualités actives, ou qui en sont devenus des accessoires Après tout, il est logique que l'accessoire suive le principal. C'est pourquoi, en cas de cession de fonds de commerce, certaines obligations sont activement transmises à l'ayant cause. Tel est le cas de l'obligation de garantie dont est tenu le cédant ; la créance de non-concurrence, née lors de la cession du fonds de commerce, se transmet ainsi à ses titulaires successifs. Le lien entre la créance et le bien est tellement étroit que la première devient l'accessoire du second V. [...]
[...] Deux illustrations de situations qui peuvent donner son intérêt de la démarche : * premier exemple : un tuteur veut vendre un immeuble qui appartient au mineur dont il a la charge. La démarche à effectuer est lourde (autorisation du conseil de famille et mesure d'instruction) ; aussi, pour y échapper, le tuteur peut proposer la vente du bien en se portant fort, vis-à-vis de l'acquéreur, de la ratification ultérieure de l'opération par le mineur, une fois que celui-ci sera devenu majeur Cf. Y. Strickler, Les biens PUF, coll. Thémis 379. [...]
[...] Cass. civ janvier 1820, S l'extension réalisée n'est pas de nature à bouleverser le principe de l'effet relatif des conventions exposé plus avant dans le cours. En 1988 la première chambre civile franchit l'étape suivante : le lien contractuel conclu n'est pas conclu intuitu rei mais intuitu operis (le but poursuivi) en imposant la responsabilité contractuelle à des tiers. Deux arrêts marquent l'évolution produite : - le 8 mars 1988 (arrêt Strittmatter, ou Société Clic Clac Photo, Bull. civ. 69). [...]
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