La Cour de cassation exerce un contrôle normatif des jugements de second degré. En d'autres termes, elle s'attache à savoir si la règle de droit a bien été appliquée et interprétée ; et les faits correctement qualifiés. Pourtant, dans certaines circonstances, les pouvoirs de la Cour sont limités.
Le rôle de la Cour de cassation est de contrôler l'interprétation qui a été faite de la loi dans les décisions rendues en juridiction inférieure. C'est sa fonction première et essentielle. L'objet de l'interprétation peut quant à lui être différent selon les cas et peut s'attacher :
- au champ d'application d'un texte
- à la définition du régime prévu par un texte
- à la définition d'un concept utilisé par un texte
La Cour exerce également un contrôle du Droit sur les normes réglementaires. Dans ce cas, son interprétation varie selon l'institution qui a élaboré le règlement. Par ailleurs, la Cour de cassation exerce un contrôle sur l'interprétation faite par les tribunaux judiciaires, des Traités internationaux. Les normes de droit issues de ces traités sont considérées comme des normes générales, la Cour a donc compétence pour contrôler leur interprétation. Néanmoins, la Cour de cassation ne peut exercer son contrôle que sur les traités applicables dans l'ordre juridique français. Ainsi la Cour n'est pas compétente pour contrôler l'interprétation d'un traité auquel la France n'est pas partie.
[...] On distingue ainsi deux types de variations : - Dans le temps : Afin de désencombrer la Cour, l'une des solutions envisagées est la baisse du contrôle de qualification factuelle. Un flottement peut alors se manifester dans une des chambres de la Cour. En d'autres termes, une même chambre peut rendre deux décisions contradictoires à quelques mois d'intervalle. - Dans l'espace : C'est la divergence de point de vue entre deux chambres de la Cour lors de la qualification des faits. [...]
[...] Ainsi, la Cour n'est pas compétente pour contrôler l'interprétation d'un traité auquel la France n'est pas partie. Outre sa ratification, il faut que le traité ait été publié et que ses normes soient opposables aux différents sujets de droit, ce qui n'est pas systématique. Enfin en matière de traité, le contrôle de la Cour ne peut être effectif que si les tribunaux de l'ordre judiciaire ont une compétence préalable pour l'interprétation dudit traité. Le contrôle d'un texte de loi opéré par la Cour peut donc créer des règles jurisprudentielles par le biais de son interprétation. [...]
[...] Toutefois, l'entendue d'un dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'appréciation. La Cour n'exerce aucun contrôle en matière d'appréciation des volontés ou des états psychologiques (ex. : intention libérale / démence). Son contrôle s'applique cependant lorsqu'il y a renonciation à un droit. Concernant les contrats, La Cour ne contrôle pas leur interprétation puisqu'elle se détache de la volonté des parties, volonté personnelle. Elle exerce cependant un contrôle sur la qualification des contrats, c'est-à- dire sur leur rattachement à une catégorie particulière permettant leur distinction. [...]
[...] Ce revirement est souvent critiqué par de nombreux juristes, car il contient un caractère instable au niveau juridique. Cela pose problème pour les affaires en cours qui ne s'analysent plus au regard de la jurisprudence passée, mais par rapport au revirement jurisprudentiel. Les normes non contrôlées Il existe plusieurs normes qui échappent au contrôle de la Cour de cassation : - Les lois étrangères : La cour prend en charge le contrôle des normes générales de nature nationale ou internationale. [...]
[...] C'est cependant une idée fausse puisque la Cour se base sur certains principes. Les principaux critères : - Certaines qualifications opérées par la Cour sont essentiellement fondées sur une appréciation des faits, le contrôle est donc exclu. D'autres qualifications prennent des éléments abstraits en compte, ce qui justifie le contrôle. A titre d'exemple, l'état psychologique d'un individu lors d'un litige échappera au contrôle de la Cour tandis que la volonté d'un individu pourra être contrôlée dans le cadre de faits précis et objectifs. [...]
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